Décret n°72-823 du 6 septembre 1972
Article 6 du Décret n°72-823 du 6 septembre 1972 fixant les conditions de remise au service des domaines des véhicules non retirés de fourrière par leurs propriétaires
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
La réception de la demande d'attribution de la garde du véhicule donne lieu à la délivrance par l'autorité compétente pour donner mainlevée de la mise en fourrière au titulaire de l'inscription de gage d'une autorisation d'enlèvement. Le créancier dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date d'autorisation pour enlever le véhicule.
L'enlèvement est effectué selon les dispositions prévues aux articles R. 325-28, R. 325-30 (2e alinéa), R. 325-31 et R. 325-35. Il est constaté par une décharge signée au verso de l'autorisation par le créancier gagiste. Le certificat d'immatriculation, s'il a pu être appréhendé, est remis à celui-ci.
Commentaires • 3
Dans ce registre du bien caché : l'article 14. […] Ouvrons donc les guillemets : Article 14 du Décret n° 2012-3 du 3 janvier 2012 portant diverses mesures de sécurité routière : « Au b du 5° du II de l'article R. 325-32, les mots : « quarante-cinq jours » sont remplacés par les mots : « trente jours ». » Les lecteurs les plus curieux trouveront à la fin de cet article l'intégralité de cet obscur article R325-32 du Code de la route. […] Pour les curieux l'article R325-32 du Code de la route :
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