Article 8 du Décret n°72-823 du 6 septembre 1972 fixant les conditions de remise à l'administration chargée des domaines des véhicules non retirés de fourrière par leurs propriétaires

Chronologie des versions de l'article

Version09/09/1972
>
Version30/05/2014
>
Version01/04/2021

Entrée en vigueur le 1 avril 2021

Modifié par : Décret n°2020-775 du 24 juin 2020 - art. 27

Les véhicules remis à l'administration chargée des domaines sont aliénés dans les formes prescrites pour les ventes du mobilier de l'Etat.

Après que le comptable de la direction générale des finances publiques a prélevé le montant des frais de vente et des frais de régie prévus par l' article R. 2321-9 du code général de la propriété des personnes publiques, puis payé à l'autorité dont relève la fourrière les frais préalables et, s'il y a lieu, les frais de transfert et de garde en fourrière, qui sont à la charge du propriétaire, le reliquat du produit de la vente est tenu à la disposition de celui-ci ou de ses ayants droit, ou, le cas échéant, du créancier gagiste pouvant justifier de ses droits pendant un délai de deux ans. A l'expiration de ce délai, ce produit est acquis à l'Etat.

Lorsque le produit de la vente est inférieur au total des frais énumérés ci-dessus, le comptable de la direction générale des finances publiques en verse le montant à l'autorité responsable de la fourrière après prélèvement des frais de vente et de régie. Le propriétaire ou ses ayants droit restent débiteurs de la différence : celle-ci est recouvrée à l'initiative de l'autorité responsable de la fourrière par le comptable de la direction générale des finances publiques.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).