Décret n°75-1105 du 28 novembre 1975 n° 75-1105 du 28 novembre 1975 relatif à la détermination de la valeur locative servant de base aux impôts directs locaux dans les départements d'outre-mer *DOM*
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 3 décembre 1975 |
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Dernière modification : | 3 décembre 1975 |
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer,
Vu l'article 14-VII de la loi n° 73-1229 du 31 décembre 1973 sur la modernisation des bases de la fiscalité directe locale ;
Vu l'article 7 de la loi n° 74-645 du 18 juillet 1974 sur la mise à jour périodique des valeurs locatives servant de base aux impositions directes locales ;
Vu le code général des impôts, notamment les articles 1406, 1494 à 1513, 910 K et L de l'annexe II, 41 unvicies, 324-A à 324-AJ de l'annexe III audit code ;
Vu la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle, notamment son article 17-VI, ensemble le décret n° 75-975 du 23 octobre 1975 pris pour l'application de celle-ci ;
Vu le décret n° 75-886 du 25 septembre 1975 relatif au calcul de la valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe professionnelle ;
Vu le décret n° 48-564 du 30 mars 1948 relatif à l'introduction dans le département de la Guyane des lois et décrets applicables en matière d'impôts directs et des taxes assimilées, notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 60-406 du 26 avril 1960 relatif à l'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;
Vu les avis des conseils généraux des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Vu l'article 14-VII de la loi n° 73-1229 du 31 décembre 1973 sur la modernisation des bases de la fiscalité directe locale ;
Vu l'article 7 de la loi n° 74-645 du 18 juillet 1974 sur la mise à jour périodique des valeurs locatives servant de base aux impositions directes locales ;
Vu le code général des impôts, notamment les articles 1406, 1494 à 1513, 910 K et L de l'annexe II, 41 unvicies, 324-A à 324-AJ de l'annexe III audit code ;
Vu la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle, notamment son article 17-VI, ensemble le décret n° 75-975 du 23 octobre 1975 pris pour l'application de celle-ci ;
Vu le décret n° 75-886 du 25 septembre 1975 relatif au calcul de la valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe professionnelle ;
Vu le décret n° 48-564 du 30 mars 1948 relatif à l'introduction dans le département de la Guyane des lois et décrets applicables en matière d'impôts directs et des taxes assimilées, notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 60-406 du 26 avril 1960 relatif à l'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;
Vu les avis des conseils généraux des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
La valeur locative des propriétés bâties et non bâties qui sont situées dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion est déterminée conformément aux règles applicables dans les autres départements sous réserve des adaptations fixées par le présent décret.
Dans le département de la Guyane, les travaux d'évaluation ne sont pas effectués pour les propriétés domaniales qui ne sont ni concédées, ni exploitées.
PROPRIETES BATIES. :
Sous réserve des articles suivants du présent décret, la valeur locative des propriétés bâties est déterminée à la date du 1er janvier 1975 en application :
Des articles 1494 à 1508 inclus du code général des impôts ;
Des articles 310 K et L de l'annexe II au même code ;
Des articles 324 A à 324 AJ inclus de l'annexe III au même code ; De la loi du 29 juillet 1975, du décret du 25 septembre 1975 et du décret du 23 octobre 1975 susvisés.