Article 5 du Décret n°79-1035 du 3 décembre 1979 relatif aux archives de la défense.Abrogé

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Version05/12/1979
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Version17/10/2009

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du patrimoine. - art. R212-69 (M)

Entrée en vigueur le 17 octobre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1235 du 14 octobre 2009 - art. 2

Lorsque les forces, services, établissements ou organismes désirent éliminer des documents qu'ils jugent inutiles, ils en soumettent la liste au service d'archives dont ils dépendent. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 4122-5 du code de la défense et de celles qui visent la protection, en cas d'urgence, du secret de défense, toute élimination est interdite sans accord entre les forces, services, établissements ou organismes et les services d'archives précités.

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Entrée en vigueur le 17 octobre 2009
Sortie de vigueur le 27 mai 2011

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