Article 6 du Décret n°79-1035 du 3 décembre 1979 relatif aux archives de la défense.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/12/1979

Entrée en vigueur le 5 décembre 1979

Ne peuvent être communiqués qu'après un délai de soixante ans :
- les documents classifiés "secret défense" et "très secret" ;
- les dossiers, rapports et fiches de renseignements à caractère nominatif mettant en cause la vie privée ou intéressant la sûreté de l'Etat ou la défense nationale ;
- les dossiers des deuxièmes bureaux des états-majors et des bureaux de renseignements et de relations internationales militaires ;
- les dossiers du service de documentation extérieure et de contre-espionnage ;
- les archives des services de la gendarmerie mettant en cause la vie privée ou intéressant la sûreté de l'Etat ou la défense nationale ;
- les dossiers de la sécurité militaire.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 décembre 1979
Sortie de vigueur le 17 octobre 2009
4 textes citent l'article

Commentaire1


M. René Trégouët, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 27 avril 2000

De plus, l'article 6 du décret nº 79-1035 du 3 décembre 1979 relatif aux archives de la défense dispose que ne peuvent être communiqués qu'après un délai de soixante ans, " les dossiers, rapports et fiches de renseignements à caractère nominatif mettant en cause la vie privée ou intéressant la sûreté de l'Etat ou la défense nationale, les dossiers des deuxièmes bureaux des états-majors et des bureaux de renseignement et de relations internationales militaires, et les dossiers du service de documentation extérieure et de contre-espionnage ".

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).