Article 7 du Décret n°79-1035 du 3 décembre 1979 relatif aux archives de la défense.Abrogé

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Version05/12/1979
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Version17/10/2009

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du patrimoine. - art. R213-11 (M)

Entrée en vigueur le 17 octobre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1235 du 14 octobre 2009 - art. 4

Toute demande de dérogation aux conditions de communication des archives de la défense est soumise au Premier ministre, en ce qui concerne les archives provenant des services qui lui sont rattachés ; au ministre chargé de la défense, en ce qui concerne les autres archives.


L'autorisation de dérogation mentionne expressément la liste des documents qui peuvent être communiqués, l'identité des personnes admises à en prendre connaissance et le lieu où les documents peuvent être consultés.


Elle précise, en outre, le cas échéant, si la reproduction des documents peut être effectuée et en détermine les modalités.


L'accord de l'autorité dont émanent les documents, mentionné à l'article L. 213-3 du code du patrimoine, est donné par le Premier ministre en ce qui concerne les fonds d'archives publiques provenant des services qui lui sont rattachés, par le ministre de la défense en ce qui concerne les autres fonds.

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Entrée en vigueur le 17 octobre 2009
Sortie de vigueur le 27 mai 2011
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Décision1


1CADA, Avis du 21 septembre 2000, ministre de la défense, n° 20003711

[…] Par ailleurs, ce dossier, qui constitue un document d'archives publiques au sens de l'article 3 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979, sera communicable à toute personne qui en fera la demande à l'expiration du délai de 120 ans, à compter de la date de naissance de l'intéressé, prévu pour les dossier de personnel par l'article 7 alinéa 2 de cette loi. […]

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