Décret n°79-1035 du 3 décembre 1979 relatif aux archives de la défense.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 5 décembre 1979
Dernière modification : 13 janvier 2010

Commentaire1


M. René Trégouët, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 27 avril 2000

De plus, l'article 6 du décret nº 79-1035 du 3 décembre 1979 relatif aux archives de la défense dispose que ne peuvent être communiqués qu'après un délai de soixante ans, " les dossiers, rapports et fiches de renseignements à caractère nominatif mettant en cause la vie privée ou intéressant la sûreté de l'Etat ou la défense nationale, les dossiers des deuxièmes bureaux des états-majors et des bureaux de renseignement et de relations internationales militaires, et les dossiers du service de documentation extérieure et de contre-espionnage ".

 

Décision1


1CADA, Avis du 21 septembre 2000, ministre de la défense, n° 20003711

— 

[…] Il vous est toutefois possible d'accéder à ce dossier avant expiration de ce délai dans le cadre d'une procédure de dérogation aux délais légaux de communicabilité des archives publiques en application de l'article 8 de cette même loi et de l'article 7 de son décret d'application n° 79-1035 du 3 décembre 1979 relatif aux archives de la défense. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre de la culture et de la communication,

Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives, et notamment son article 3 ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, et notamment son article 18 ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;

Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 modifié portant règlement de discipline générale dans les armées, et notamment ses articles 6 et 9 ;

Vu le décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques ;

Vu le décret n° 79-1038 du 3 décembre 1979 relatif à la communicabilité des documents d'archives publiques ;

Vu le décret n° 79-1039 du 3 décembre 1979 relatif à la délivrance de visas de conformité des copies, reproductions photographiques et extraits des documents conservés dans les dépôts d'archives publiques ;

Vu le décret n° 79-1040 du 3 décembre 1979 relatif à la sauvegarde des archives privées présentant du point de vue de l'Histoire un intérêt public ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 10
TITRE IER : Administration des archives de la défense.
Article 1

Les archives de la défense sont constituées par l'ensemble des dépôts gérés par les services d'archives relevant du ministre de la défense ou dont le rattachement aux services d'archives du ministère de la défense est prévu par décret, en quelque lieu que ces dépôts soient établis.


Ces services conservent, trient, classent, inventorient et communiquent les documents provenant.


a) Du ministère de la défense et des forces, services, établissements et organismes des armées ainsi que des services, établissements et organismes rattachés à ce ministère ;


b) Du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale.

Article 2
Les archives de la défense sont classées :
- en archives courantes constituées par les documents qui sont d'utilisation habituelle pour l'activité des services, établissements et organismes qui les ont produits ou reçus ;
- en archives intermédiaires constituées par les documents qui, n'étant plus considérés comme archives courantes, ne peuvent encore, en raison de leur intérêt administratif, faire l'objet de tri et d'élimination ;
- en archives définitives constituées par les documents qui ont subi les tris et éliminations définis ci-dessous à l'article 5 et qui sont à conserver sans limitation de durée.