Décret n°79-1037 du 3 décembre 1979
Article 2 du Décret n°79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 décembre 1979
Elle a pour mission :
a) Le contrôle de la conservation des archives courantes dans les locaux des services, établissements et organismes publics, y compris les offices publics ou ministériels, qui les ont produites ou reçues ;
b) La conservation ou le contrôle de la conservation des archives intermédiaires dans les dépôts publics de préarchivage selon le statut propre de chacun de ces dépôts ;
c) La conservation, le tri, le classement, l'inventaire et la communication des archives définitives après leur transfert dans les dépôts des archives nationales et départementales ;
d) La conservation, le tri, le classement, l'inventaire et la communication des archives privées qui sont acquises par les services d'archives nationaux et départementaux ou qui leur sont remises à titre de don, de legs, de cession, de dépôt révocable ou de dation au sens de la loi susvisée du 31 décembre 1968.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 5 novembre 1991, n° 91-104
[…] – Sur le retraitement des fichiers et dossiers transmis : Considérant que la demande formulée par la mission des archives nationales précise que « le retraitement des données ainsi que leur conservation définitive sur le long terme seront réalisés par les archives nationales au Centre des archives contemporaines de FONTAINEBLEAU » ; Considérant que l'article 2c) du décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques dispose en effet que « la conservation, le tri, le classement, […]
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Son article premier insère dans l'ordonnance un article 58[2] aux termes duquel : « Les articles L. 211-3, L. 212-1, L. 212-2, L. 212-3, L. 212-4, L. 213-3, L. 214- 1, L. 214-3, L. 214-4, L. 214-5, L. 214-9 et L. 214-10 du code du patrimoine s'appliquent aux archives qui procèdent de l'activité du Conseil constitutionnel. […]
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