Article 2 du Décret n°79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques.Abrogé

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Version05/12/1979
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Version31/12/2006
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Version19/09/2009
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Version13/01/2010

Entrée en vigueur le 13 janvier 2010

I.-Elle assure le contrôle scientifique et technique sur les archives des services et établissements publics de l'Etat ainsi que des autres personnes morales de droit public, des organismes de droit privé chargés de la gestion des services publics ou d'une mission de service public, des minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels.


Elle assure également le contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives appartenant aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics et à leurs groupements, ainsi que sur celles qui leur sont confiées en application des articles L. 212-6 à L. 212-14 du code du patrimoine.


Ces attributions s'exercent sur les archives courantes, intermédiaires et définitives, telles que définies aux articles 12, 13 et 14.


II.-Le contrôle scientifique et technique porte sur les conditions de gestion, de collecte, de sélection et d'élimination ainsi que sur le traitement, le classement, la conservation et la communication des archives. Il est destiné à assurer la sécurité des documents, le respect de l'unité des fonds et de leur structure organique, la qualité scientifique et technique des instruments de recherche, la compatibilité des systèmes de traitement et la mise en valeur du patrimoine archivistique.


III.-Il est exercé sur pièces ou sur place par :


1° Les services de la direction générale des patrimoines dans leur champ de compétences ;


2° Les inspecteurs généraux des Archives de France pour l'ensemble des services et organismes ;


3° Les chefs des missions des archives et les autres personnels scientifiques et de documentation mis à disposition des services centraux de l'Etat ou des établissements publics nationaux, dans leur ressort ;


4° Les directeurs des services départementaux d'archives et agents de l'Etat mis à disposition des collectivités territoriales dans la limite de leurs circonscriptions géographiques sauf en ce qui concerne les services d'archives dont ils ont la direction. En cas de vacance temporaire des fonctions de directeur d'un service départemental d'archives, le contrôle scientifique et technique dans sa circonscription géographique peut être exercé par un agent de l'Etat mis à disposition d'un autre département, désigné par le ministre chargé de la culture.

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Entrée en vigueur le 13 janvier 2010
Sortie de vigueur le 27 mai 2011
5 textes citent l'article

Commentaire1


Service Juridique Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 juillet 2008

Son article premier insère dans l'ordonnance un article 58[2] aux termes duquel : « Les articles L. 211-3, L. 212-1, L. 212-2, L. 212-3, L. 212-4, L. 213-3, L. 214- 1, L. 214-3, L. 214-4, L. 214-5, L. 214-9 et L. 214-10 du code du patrimoine s'appliquent aux archives qui procèdent de l'activité du Conseil constitutionnel. […]

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Décision1


1CNIL, Délibération du 5 novembre 1991, n° 91-104

[…] – Sur le retraitement des fichiers et dossiers transmis : Considérant que la demande formulée par la mission des archives nationales précise que « le retraitement des données ainsi que leur conservation définitive sur le long terme seront réalisés par les archives nationales au Centre des archives contemporaines de FONTAINEBLEAU » ; Considérant que l'article 2c) du décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques dispose en effet que « la conservation, le tri, le classement, […]

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