Article 12 du Décret n°79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques.

Chronologie des versions de l'article

Version05/12/1979
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Version19/09/2009

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article R. 212-10 du Code du patrimoine

Entrée en vigueur le 5 décembre 1979

Sont considérés comme archives courantes les documents qui sont d'utilisation habituelle pour l'activité des services, établissements et organismes qui les ont produits ou reçus.


La conservation des archives courantes incombe, sous le contrôle de la direction des Archives de France, aux services, établissements et organismes qui les ont produites ou reçues.

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Entrée en vigueur le 5 décembre 1979
Sortie de vigueur le 19 septembre 2009
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Décisions2


1Tribunal administratif de Dijon, 11 juin 2009, n° 0702452
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code du patrimoine : « Les archives publiques sont imprescriptibles. […] Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ; qu'aux termes de l'article 12 du décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 susvisé : « Sont considérés comme archives courantes les documents qui sont d'utilisation habituelle pour l'activité des services, établissements et organismes qui les ont produits ou reçus. […]

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2CADA, Conseil du 31 juillet 2008, président du conseil général de la Loire, n° 20082643

[…] En revanche, sont soumis, pour les informations publiques qu'ils détiennent, aux règles de droit commun de la réutilisation les services dits d'archives créés pour les besoins opérationnels d'une administration et qui conservent en particulier des « archives courantes », définies par l'article 12 du décret n°79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques comme les « documents qui sont d'utilisation habituelle pour l'activité des services, établissements et organismes qui les ont produits ou reçus ».

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