Décret n°79-1037 du 3 décembre 1979
Article 12 du Décret n°79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 septembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1124 du 17 septembre 2009 - art. 6
Sont considérés comme archives courantes les documents qui sont d'utilisation habituelle pour l'activité des services, établissements et organismes qui les ont produits ou reçus.
La conservation des archives courantes incombe, sous le contrôle de la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives, aux services, établissements et organismes qui les ont produites ou reçues. Ceux-ci peuvent les déposer dans les conditions prévues aux articles 20-1 à 20-13.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code du patrimoine : « Les archives publiques sont imprescriptibles. […] Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ; qu'aux termes de l'article 12 du décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 susvisé : « Sont considérés comme archives courantes les documents qui sont d'utilisation habituelle pour l'activité des services, établissements et organismes qui les ont produits ou reçus. […]
Lire la suite…- Archives·
- Document·
- Département·
- Service·
- Décret·
- Justice administrative·
- Visa·
- Aide sociale·
- Enfance·
- Établissement
2. CADA, Conseil du 31 juillet 2008, président du conseil général de la Loire, n° 20082643
[…] En revanche, sont soumis, pour les informations publiques qu'ils détiennent, aux règles de droit commun de la réutilisation les services dits d'archives créés pour les besoins opérationnels d'une administration et qui conservent en particulier des « archives courantes », définies par l'article 12 du décret n°79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques comme les « documents qui sont d'utilisation habituelle pour l'activité des services, établissements et organismes qui les ont produits ou reçus ».
Lire la suite…- Archives·
- Services culturels·
- Collectivités territoriales·
- Réutilisation·
- Commission·
- Musée·
- Bibliothèque·
- Établissement·
- Directive·
- Administration