Article 13 du Décret n°79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques.Abrogé

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Version05/12/1979
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Version19/09/2009

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du patrimoine. - art. R212-11 (V)

Entrée en vigueur le 19 septembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1124 du 17 septembre 2009 - art. 3

Modifié par : Décret n°2009-1124 du 17 septembre 2009 - art. 7

Sont considérés comme archives intermédiaires les documents qui :

a) - ont cessé d'être considérés comme archives courantes ;

b) - ne peuvent encore, en raison de leur intérêt administratif, faire l'objet de sélection et d'élimination conformément à l'article 16 ci-dessous.

La conservation des archives intermédiaires peut être assurée dans des dépôts spéciaux, dits Dépôts de préarchivage, placés sous le contrôle de la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives.

A défaut de préarchivage, les archives intermédiaires sont soit conservées dans les locaux de leur service, établissement ou organisme d'origine, sous le contrôle de la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives, soit déposées dans les conditions prévues aux articles 20-1 à 20-13.

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Entrée en vigueur le 19 septembre 2009
Sortie de vigueur le 27 mai 2011
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