Décret n°79-1037 du 3 décembre 1979
Article 15 du Décret n°79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 janvier 2010
Sont définies par accord entre le service, l'établissement ou l'organisme intéressé et la direction générale des patrimoines :
1° La durée d'utilisation comme archives courantes ;
2° La durée de conservation comme archives intermédiaires ;
3° La destination définitive à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, à savoir :
a) Elimination immédiate ou à terme, intégrale ou partielle, avec ou sans sélection ;
b) Versement, à titre d'archives définitives, dans un dépôt d'archives relevant de la direction générale des patrimoines ou placé sous le contrôle de la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives ;
c) Conservation par le service, l'établissement ou l'organisme intéressé, dans les conditions prévues à l'article 14.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 26 avril 1994, n° 94-034
[…] RECOMMANDE à l'Assistance Publique – Hôpitaux de Paris de prendre les dispositions nécessaires pour que, conformément aux dispositions de l'article 15 du décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 pris pour l'application de la loi susvisée du 3 janvier 1979 sur les archives, les critères de tri, de microfilmage ainsi que les modalités de classement et de conservation des dossiers médicaux, soient déterminés en accord avec la Direction des Archives de France.
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