Décret n°79-1037 du 3 décembre 1979
Article 16 du Décret n°79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 janvier 2010
La sélection des documents incombe à la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives ; toutefois, pour des catégories de documents limitativement définies, des autorisations de sélection et d'élimination peuvent être accordées par celle-ci aux services, établissements et organismes dont proviennent les documents.
La personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives établit les listes des documents dont elle propose l'élimination et les soumet au visa de l'administration d'origine. Toute élimination est interdite sans ce visa.
Les services, établissements et organismes ne peuvent s'opposer à l'élimination d'archives versées par eux dans les dépôts relevant de la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives qu'en raison de nécessités juridiques.
Lorsqu'il n'existe pas de nécessités juridiques justifiant le refus d'élimination, les services, établissements et organismes peuvent reprendre les archives dont l'élimination est proposée.
Cette faculté peut s'exercer dans un délai de trois mois, à l'expiration duquel personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives est habilitée à procéder à l'élimination.
Lorsque les services, établissements et organismes désirent éliminer les documents qu'ils jugent inutiles, ils en soumettent la liste au visa de la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives. Toute élimination est interdite sans ce visa.
Dans tous les cas, les documents à éliminer sont détruits sous le contrôle technique de la direction générale des patrimoines.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979, repris depuis aux articles L.211-1 et L.211-2 du code du patrimoine : Les archives sont l'ensemble des documents, quels que soient leur date, […] La liste des documents destinés à l'élimination ainsi que les conditions de leur élimination sont fixées en accord entre l'autorité qui les a produits ou reçus et l'administration des archives ; qu'aux termes de l'article 16 du décret n°79-1037 du 3 décembre 1979 : Lorsque les services, établissements et organismes désirent éliminer les documents qu'ils jugent inutiles, ils en soumettent la liste au visa de la direction des Archives de France. […]
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2. Tribunal administratif de Dijon, 11 juin 2009, n° 0702452
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code du patrimoine : « Les archives publiques sont imprescriptibles. […] Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ; qu'aux termes de l'article 12 du décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 susvisé : « Sont considérés comme archives courantes les documents qui sont d'utilisation habituelle pour l'activité des services, établissements et organismes qui les ont produits ou reçus. […] aux services, établissements et organismes qui les ont produites ou reçues. » ; que l'article 16 du même décret précise que : « Le tri des documents incombe à la direction des Archives de France ; toutefois, […]
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Il a été immédiatement mis fin, par le directeur des archives départementales, aux destructions nouvellement survenues sans son contrôle technique ni le visa prévus à l'article 16 du décret no 79-1037 du 3 décembre 1979, relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques. Il a été observé, par ailleurs, que les documents détruits étaient, pour l'essentiel, éliminables.
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