Article 17 du Décret n°79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques.Abrogé

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Version05/12/1979
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Version19/09/2009
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Version13/01/2010

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du patrimoine. - art. R212-15 (M)

Entrée en vigueur le 13 janvier 2010

Le délai pendant lequel les officiers publics ou ministériels assurent la conservation de leurs minutes et répertoires avant versement dans un dépôt d'archives relevant de la direction générale des patrimoines ou placés sous le contrôle de la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives est fixé à soixante-quinze ans pour les notaires et à vingt-cinq ans pour les autres officiers publics ou ministériels.


Toutefois, l'officier public ou ministériel intéressé et la direction générale des patrimoines peuvent convenir de réduire ou d'augmenter ce délai par un accord dont la durée de validité ne peut excéder dix ans, et qui est renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de même durée.

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Entrée en vigueur le 13 janvier 2010
Sortie de vigueur le 27 mai 2011
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Décisions6


1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 3e section, 6 mai 2016, n° 15/03033

[…] En application de l'article 29-1 du décret 56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice : «Les actes, exploits et procès-verbaux sont conservés en minute pendant la durée fixée par l'article 17 du décret n°79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques. »

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  • Original·
  • Part sociale·
  • Cession·
  • Huissier de justice·
  • Acte·
  • Mise en état·
  • Sociétés civiles immobilières·
  • Capital·
  • Signification·
  • État

2CNIL, Délibération du 16 décembre 2010, n° 2010-471

[…] Elle prend acte de l'engagement de la Chambre Nationale des huissiers de justice de conserver les données personnelles au sein des études d'huissiers pendant un délai de 25 ans conformément aux dispositions de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile et notamment de l'article 17 du décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979, modifié par l'article 11 du Décret n° 2009-1124 du 17 septembre 2009 relativement aux « originaux des actes détenus en minutes et répertoires ».

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  • Durée de conservation·
  • Commission·
  • Mot de passe·
  • Injonction de payer·
  • Huissier de justice·
  • Traitement de données·
  • Données personnelles·
  • Conservation·
  • Informatique·
  • Injonction

3CNIL, Délibération du 16 décembre 2010, n° 2010-476

[…] Elle prend acte de l'engagement de la Chambre Nationale des huissiers de justice de conserver les données personnes au sein des études d'huissiers pendant un délai de 25 ans conformément aux dispositions de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile et notamment de l'article 17 du décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979, modifié par l'article 11 du Décret n° 2009-1124 du 17 septembre 2009 relativement aux « originaux des actes détenus en minutes et répertoires ».

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  • Durée de conservation·
  • Commission·
  • Mot de passe·
  • Injonction de payer·
  • Traitement de données·
  • Huissier de justice·
  • Informatique·
  • Injonction·
  • Données sensibles·
  • Statistique
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