Article 4-1 du Décret n°79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/09/2009

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2011 est l'article : Code du patrimoine. - art. R212-7 (M)

Entrée en vigueur le 19 septembre 2009

Est créé par : Décret n°2009-1124 du 17 septembre 2009 - art. 5

Avant d'engager l'action en revendication ou en restitution prévue par l'article L. 212-1 du code du patrimoine, le propriétaire, l'administration des archives ou le service public d'archives compétent pour conserver les archives en cause adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure au détenteur de ces archives. Lorsque les archives publiques sont mises en vente, la mise en demeure est également adressée à la personne qui procède à la vente.

Entrée en vigueur le 19 septembre 2009
Sortie de vigueur le 27 mai 2011

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Le Moniteur · 21 février 2003
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juin 2018, 17-19.751, Publié au bulletin
Rejet

L'article 4-1 du décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1124 du 17 septembre 2009, devenu l'article R. 212-7 du code du patrimoine, qui impose à l'auteur de l'action en revendication prévue à l'article L. 212-2 du même code, d'adresser préalablement une mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au détenteur des archives et, le cas échéant, à la personne qui procède à leur vente, n'est applicable qu'aux actions engagées après son entrée en vigueur, le 19 septembre 2009.

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  • Ordre de juridiction incompétent·
  • Point de départ de l'action·
  • Application dans le temps·
  • Mise en demeure préalable·
  • Saisine d'une juridiction·
  • Action en revendication·
  • Absence d'influence·
  • Archives publiques·
  • Fonds d'archives·
  • Conditions
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