Article 20-4 du Décret n°79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques.Abrogé

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Version19/09/2009

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2011 est l'article : Code du patrimoine. - art. R212-22 (V)

Entrée en vigueur le 19 septembre 2009

Est créé par : Décret n°2009-1124 du 17 septembre 2009 - art. 15

Le contrat de dépôt contient des clauses relatives à :
1° La nature et le support des archives déposées ;
2° La description des prestations réalisées : contenu des services et résultats attendus ;
3° La description des moyens mis en œuvre par le dépositaire pour la fourniture des services ;
4° Les dispositifs de communication matérielle et d'accès aux archives par le déposant ;
5° Si le dépositaire procède à des modifications ou à des évolutions techniques, ses obligations à l'égard du déposant ;
6° Une information sur les garanties permettant de couvrir toute défaillance du dépositaire ;
7° Les dispositifs de restitution des archives déposées à la fin du contrat de dépôt, assortis d'un engagement de destruction intégrale des copies que le dépositaire aurait pu effectuer pendant la durée du contrat ;
8° Une information sur les conditions de recours à des prestataires externes ainsi que les engagements du dépositaire pour que ce recours assure un niveau équivalent de garantie au regard des obligations pesant sur l'activité de conservation ;
9° Les polices d'assurance que le dépositaire souscrit pour couvrir les dommages et pertes que pourraient subir les archives déposées le contrat prévoit que celles-ci excluent expressément les archives déposées du champ d'application de la clause de délaissement ;
10° La durée du contrat et les conditions d'un éventuel renouvellement.
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Entrée en vigueur le 19 septembre 2009
Sortie de vigueur le 27 mai 2011

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