Article 21-2 du Décret n°79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/09/2009

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2011 est l'article : Code du patrimoine. - art. R212-34 (V)

Entrée en vigueur le 19 septembre 2009

Est créé par : Décret n°2009-1124 du 17 septembre 2009 - art. 17

Le ministre informe la personne mise en cause, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la procédure engagée en vue de prononcer à son encontre l'interdiction d'accès aux locaux publics où sont consultées des archives prévue à l'article L. 214-10 du code du patrimoine. Ce courrier précise la sanction encourue et ses motifs, appelle l'intéressé à faire connaître ses observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours et mentionne la faculté qui lui est offerte de prendre connaissance et copie des pièces du dossier et de se faire assister ou représenter par le conseil de son choix.

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Entrée en vigueur le 19 septembre 2009
Sortie de vigueur le 27 mai 2011

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