Article 21-1 du Décret n°79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/09/2009

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2011 est l'article : Code du patrimoine. - art. R212-33 (V)

Entrée en vigueur le 19 septembre 2009

Est créé par : Décret n°2009-1124 du 17 septembre 2009 - art. 17

Le ministre est saisi par l'autorité administrative, gestionnaire des locaux où ont été constatés les faits visés à l'article L. 214-10 du code du patrimoine. Il se prononce au vu d'un procès-verbal dressé par un agent ou un officier de police judiciaire ou par un agent commissionné en application de l'article L. 114-4 du même code et transmis à l'autorité judiciaire.

Le procès-verbal, établi au moment de la constatation des faits, décrit ceux-ci et les circonstances dans lesquelles ils se sont produits

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Entrée en vigueur le 19 septembre 2009
Sortie de vigueur le 27 mai 2011

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