Décret n°79-1051 du 23 novembre 1979 REGLEMENTANT LES CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR EN FRANCE DES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE BENEFICIAIRES DE LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES ET DES SERVICES.Abrogé

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TRAITE 1957-03-25 INSTITUANT LA CEE. Décret 84 1958-01-28. DIRECTIVE 221 1964-02-25 POUR LA COORDINATION DES MESURES SPECIALES AUX ETRANGERS EN MATIERE DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR JUSTIFIEES PAR DES RAISONS D'ORDRE PUBLIC, DE SECURITE PUBLIQUE ET DE SANTE PUBLIQUE ; DIRECTIVE 360 1968-10-15 RELATIVE A LA SUPPRESSION DES RESTRICTIONS AU DEPLACEMENT ET AU SEJOUR DES TRAVAILLEURS DES ETATS MEMBRES ET DE LEUR FAMILLE A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ; DIRECTIVE 194 1972-05-18 ETENDANT AUX TRAVAILLEURS QUI EXERCENT LE DROIT DE DEMEURER SUR LE TERRITOIRE D'UN ETAT MEMBRE APRES Y AVOIR OCCUPE UN EMPLOI LE CHAMP D'APPLICATION DE LA DIRECTIVE DU 25 FEVRIER 1964 POUR LA COORDINATION DES MESURES SPECIALES AUX ETRANGERS EN MATIERE DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR JUSTIFIEES PAR DES RAISONS D'ORDRE PUBLIC, DE SECURITE PUBLIQUE ET DE SANTE PUBLIQUE ; DIRECTIVE 148 1973-05-21 RELATIVE A LA SUPPRESSION DES RESTRICTIONS AU DEPLACEMENT ET AU SEJOUR DES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE EN MATIERE D'ETABLISSEMENT ET DE PRESTATION DE SERVICE :
DIRECTIVE 34 1974-12-17 RELATIVE AU DROIT DES RESSORTISSANTS D'UN ETAT MEMBRE DE DEMEURER SUR LE TERRITOIRE D'UN AUTRE ETAT MEMBRE APRES Y AVOIR EXERCE UNE ACTIVITE NON SALARIEE ; DIRECTIVE 35 1974-12-17 ETENDANT LE CHAMP D'APPLICATION DE LA DIRECTIVE N. 64/221 DU 25 FEVRIER 1964 POUR LA COORDINATION DES MESURES SPECIALES AUX ETRANGERS EN MATIERE DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR JUSTIFIEES PAR DES RAISONS D'ORDRE PUBLIC, DE SECURITE PUBLIQUE ET DE SANTE PUBLIQUE AUX RESSORTISSANTS D'UN ETAT MEMBRE QUI EXERCENT LE DROIT DE DEMEURER SUR LE TERRITOIRE D'UN AUTRE ETAT MEMBRE APRES Y AVOIR EXERCE UNE ACTIVITE NON SALARIEE; Ordonnance 2658 1945-11-02 MODIFIEE RELATIVE AUX CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR EN FRANCE DES ETRANGERS, ET NOTAMMENT SON ARTICLE 2 ; AVIS DU CONSEIL D'ETAT (SECTION DE L'INTERIEUR),
Article 1
Les dispositions du présent décret sont, selon le cas, applicables aux ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne :
a) Bénéficiaires du droit de s'établir en France pour exercer une activité non salariée, en application du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ;
b) Non salariés bénéficaires du droit d'exécuter en France des prestations de services ou destinataires de services en application du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ;
c) Venant en France occuper un emploi salarié dans les conditions autres que celles qui sont prévues aux d et e ci-après ;
d) Occupant un emploi salarié en France tout en ayant leur résidence habituelle sur le territoire d'un autre Etat membre, où ils retourneront chaque jour ou au moins une fois par semaine ;
e) Venant en France exercer une activité salariée à titre temporaire ou en qualité de travailleur saisonnier ;
f) Ayant exercé sur le territoire français une activité salariée ou non salariée lorsqu'ils ont atteint, au moment où ils cessent leur activité, l'âge prévu par les dispositions législatives ou réglementaires pour faire valoir leurs droits à une pension de retraite ou à défaut l'âge de soixante-cinq ans. Ces ressortissants doivent en outre avoir exercé leur activité en France pendant les douze derniers mois et avoir résidé dans ce pays d'une façon continue, depuis trois ans [*condition*] ;
g) Travailleurs salariés ou non salariés qui justifient d'une résidence continue en France pendant une période de deux ans, s'ils ont été contraints de cesser d'exercer leur activité du fait d'une incapacité permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle qui ouvre droit à une rente dont le paiement incombe même partiellement à une personne morale de droit français, aucune condition de résidence n'est requise ;
h) Travailleurs salariés ou non salariés qui exercent leur activité sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France, s'ils justifient d'une résidence et d'une activité continues sur le territoire français pendant une période de trois ans à la condition de conserver leur résidence en France et de retourner dans ce pays au moins une fois par semaine.
Les périodes d'activité ainsi accomplies sur le territoire d'un autre Etat membre par les personnes mentionnées aux f et g ci-dessus sont regardées, pour l'acquisition des droits prévus audits alinéas, comme accomplies sur le territoire français ;
i) Travailleurs salariés ou non salariés, sans qu'ils aient à justifier d'aucune condition concernant leur résidence ou la durée de leur activité lorsque leur conjoint possède la nationalité française ou a perdu cette nationalité par l'effet de son mariage ;
j) Membres de la famille, tels qu'ils sont définis au k, du travailleur salarié ou non salarié décédé au cours de sa vie professionnelle avant d'avoir acquis le droit de demeurer sur le territoire français si, à la date de son décès, le travailleur avait résidé en France de façon continue depuis deux ans, s'il est décédé des suites d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou si le conjoint survivant possède la nationalité française ou a perdu cette nationalité par l'effet de son mariage ;
k) Au conjoint et aux descendants de moins de vingt et un ans [*jeunes*] des ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne mentionnés à l'une des catégories ci-dessus ainsi qu'aux ascendants ou descendants qui sont à la charge desdits ressortissants ou de leur conjoint.
Article 2
Les personnes mentionnées aux f, g et h de l'article 1er ainsi que les membres de la famille d'un travailleur non salarié décédé visés au j, peuvent attester de la continuité de résidence exigée par tous moyens de preuve.
Les périodes d'inactivité indépendantes de la volonté des intéressés et dues notamment à une maladie ou à un accident sont assimilées à des périodes d'activité.
Les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs et les absences d'une durée plus longue dues à l'accomplissement d'obligations militaires ne peuvent affecter la validité de la carte de séjour délivrée conformément à l'article 5 ci-après.
Article 3
Les personnes bénéficiaires du droit de demeurer en France et mentionnées aux f à k de l'article 1er peuvent se prévaloir de ce droit pendant un délai de deux ans à compter de la date de l'ouverture de ce droit, même si elles ont quitté le territoire français pendant tout ou partie de cette période.