Article 5 du Décret n°87-155 du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l'organisation des oeuvres universitairesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/03/1987
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Version30/01/1996

La référence de ce texte après la renumérotation du 14 juin 2015 est l'article : Code de l'éducation - art. R822-4 (M)

Entrée en vigueur le 30 janvier 1996

Modifié par : Décret n°96-68 du 29 janvier 1996 - art. 3 () JORF 30 janvier 1996

Les élections au conseil d'administration du Centre national sont organisées par le directeur du centre, le vote se faisant par correspondance. L'arrêté ministériel nommant les administrateurs du nouveau conseil met fin au mandat des administrateurs sortants et détermine la date d'entrée en fonctions des nouveaux administrateurs. Le mandat des administrateurs est renouvelable.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit et notamment pour la perte de la qualité au titre de laquelle ils siègent, les administrateurs, autres que les élus étudiants, sont remplacés dans un délai de trois mois.
En cas de vacance, les administrateurs étudiants sont remplacés immédiatement dans les conditions suivantes :
- en cas de vacance d'un siège de titulaire, le premier suppléant dans l'ordre de la liste est appelé à siéger en qualité de titulaire, le premier candidat non élu de la même liste devenant suppléant ;
- en cas de vacance d'un siège de suppléant, le premier candidat non élu dans l'ordre de la liste est proclamé élu en qualité de suppléant.
Entrée en vigueur le 30 janvier 1996
Sortie de vigueur le 14 juin 2015

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