Décret n°87-155 du 5 mars 1987
Article 14 du Décret n°87-155 du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l'organisation des oeuvres universitaires
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mars 1987
Ces centres sont placés sous la tutelle du ministre chargé des universités et fonctionnent au siège de chaque académie.
Ils assurent les prestations et les services propres à améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants, créent dans ce but les structures leur permettant d'adapter et de diversifier les prestations qu'ils proposent aux usagers en tenant compte de leurs besoins, et peuvent passer des conventions avec des organismes extérieurs de droit public ou privé pouvant apporter leur collaboration au fonctionnement des services des centres.
Les centres régionaux prennent en charge les étudiants étrangers boursiers qui leur sont confiés par le centre national et les aident à réussir leur insertion pédagogique, sociale et culturelle en France.
Commentaire • 1
Décisions • 18
[…] Vu le décret n° 87-155 du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l'organisation des œuvres universitaires et notamment l'article 21 ; […] 14. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret du 5 mars 1987 susvisé : « Les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public à l'égard des usagers définis à l'article 15 ci-après (…) Ils assurent les prestations et les services propres à améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants » ; […]
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3. Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 30 avril 1997, 95NC01085 95NC01113, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'il résulte de l'article 14 du décret n 87-155 du 5 mars 1987 que les C.R.O.U.S. sont des établissements publics administratifs, chargés d'assurer … « les prestations et les services propres à améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants … »; que, dès lors, le litige surgi entre le C.R.O.U.S. de Besançon et l'un de ses agents contractuels relevait exclusivement du tribunal administratif ;
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#8217;article 18 du règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS de l'académie de Versailles ; qu'il n'a été porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion et à la liberté de culte, les articles L. 822-1 du code de l'éducation et 14 du décret n° 87-155 du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l'organisation des oeuvres universitaires ne permettant pas la libre disposition des locaux affectés à la mission […] Mouhamed A a saisi le juge desréférés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en lui demandant d'ordonner que cette salle, […]
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