Décret n°87-155 du 5 mars 1987
Article 23 du Décret n°87-155 du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l'organisation des oeuvres universitairesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version08/03/1987
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Version01/01/1998
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Version01/01/2013
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 118
Les opérations de recettes et de dépenses de chaque centre régional sont confiées à un agent comptable.
Les dispositions des articles 8, 9, 10, 11 et 12 ci-dessus s'appliquent aux centres régionaux, sauf pour l'approbation des souscriptions d'emprunts par les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires, prononcée par décision conjointe du recteur d'académie et du directeur régional des finances publiques.
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