Article 23 du Décret n°87-155 du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l'organisation des oeuvres universitairesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/03/1987
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Version01/01/1998
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Version01/01/2013

La référence de ce texte après la renumérotation du 14 juin 2015 est l'article : Code de l'éducation - art. R822-23 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 118

Les opérations de recettes et de dépenses de chaque centre régional sont confiées à un agent comptable.


Les dispositions des articles 8, 9, 10, 11 et 12 ci-dessus s'appliquent aux centres régionaux, sauf pour l'approbation des souscriptions d'emprunts par les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires, prononcée par décision conjointe du recteur d'académie et du directeur régional des finances publiques.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 14 juin 2015
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