Décret n°88-653 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'allocataires d'enseignement et de recherche dans les établissements d'enseignement supérieur

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 octobre 1988
Dernière modification : 1 octobre 1988

Commentaire1


M. Dolez Marc · Questions parlementaires · 13 mai 2008

Ceux des allocataires moniteurs normaliens (décret n° 89-794 du 30 octobre 1989) le sont également, depuis un arrêté du 3 août 1999. En revanche, la validation des services accomplis en tant qu'allocataire d'enseignement et de recherche (décret n° 88-653 du 7 mai 1988) se heurte actuellement à des difficultés administratives, sans que cette différence de traitement soit justifiée par une différence de situation.

 

Décisions2


1Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 1 août 2012, 337742, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 88-653 du 7 mai 1988 ; Vu l'arrêté du 18 août 1926 relatif à la validation de services pour la retraite ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 7 juillet 2010, 325864, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 88-653 du 7 mai 1988 ; Vu l'arrêté du 18 août 1926 relatif à la validation de services pour la retraite ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de l'éducation nationale, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et du ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 85-1082 du 11 octobre 1985 relatif au recrutement d'allocataires d'enseignement supérieur dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 88-146 du 15 février 1988 relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 18 avril 1988,
Article 1
Les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent faire appel à des allocataires d'enseignement et de recherche recrutés par contrat à durée déterminée.
Article 2

Les candidats doivent être âgés de moins de vingt-huit ans au 1er octobre de l'année universitaire du recrutement, sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires relatives au recul de limite d'âge pour l'accès aux emplois publics, être libérés des obligations du service national actif et justifier d'un diplôme d'études approfondies ou d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ou d'un diplôme d'ingénieur ou d'un titre ou diplôme étrangers, jugés équivalents par la commission de spécialistes compétente.

Article 3
Les candidatures sont déposées auprès du recteur de l'académie, chancelier des universités, qui, après vérification de leur recevabilité, les transmet aux présidents des universités ou aux directeurs des établissements concernés.
La commission de spécialistes propose, dans la limite des possibilités de recrutement, les candidats retenus.
Tout recrutement d'allocataire d'enseignement et de recherche dans un institut ou une école rattaché à une université ou faisant partie d'une université fait l'objet, de la part du directeur de cet institut ou école, d'une proposition établie après consultation de l'instance de l'institut ou de l'école compétente en matière de recrutement. Cette proposition est soumise à l'agrément de la commission de spécialistes compétente.