Décret n°88-666 du 6 mai 1988 portant application de l'article 4 de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 juillet 1988
Dernière modification : 20 novembre 2004

Commentaires2


M. Pinte Étienne · Questions parlementaires · 9 octobre 1989

M Etienne Pinte attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur la situation des medecins qui, affilies a la CANAM ont opte pour le regime de cessation anticipee d'activite institue par la loi du 5 janvier 1988, avant l'entree en vigueur du decret no 89-143 du 3 mars 1989. […] Il lui rappelle qu'en vertu de l'article 3 du decret no 88-666 du 6 mai 1988, ces medecins ont acquitte en 1988 une cotisation d'assurance maladie au taux de 11,75 p 100 et assise sur leurs revenus professionnels de 1987, alors meme que l'assimilation de ces medecins a des retraites, […]

 

M. Jean Chérioux, du group RPR, de la circonsciption: Paris · Questions parlementaires · 2 mars 1989

Un droit a été ouvert par la loi du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale mais les décrets d'application de ce texte sont toujours en attente. […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre des affaires sociales et de l'emploi, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et du ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale, et notamment l'article 4, (IV, V, VI) ;

Vu l'avis de la caisse autonome de retraite des médecins français,
Article 1

Le montant annuel de la cotisation d'assurance décès visée à l'article 4 (V) de la loi du 5 janvier 1988 susvisée est fixé à 1 580 F ; il est revalorisé chaque année dans les mêmes conditions que la cotisation du régime d'assurance invalidité-décès des médecins visée à l'article L. 644-2 du code de la sécurité sociale.

Article 2
Le taux de la cotisation d'assurance maladie maternité prévu au VI de l'article 4 de la loi du 5 janvier 1988 susvisée est fixé à 0,95 %. Cette cotisation est assise sur l'allocation instituée par l'article 4 de ladite loi.
Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité est fixé à 4,15 %.
Article 3

L'allocation précitée est assimilée, sous réserve du taux fixé au précédent alinéa, à une allocation ou pension de retraite de base, pour l'application aux médecins relevant du régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles des articles D. 612-2 et D. 612-3 du code de la sécurité sociale.