Décret n°87-755 du 14 septembre 1987 relatif au recrutement des répétiteurs de langue étrangère et des maîtres de langue étrangère de l'Institut national des langues et civilisations orientales

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 octobre 1987
Dernière modification : 14 avril 2013

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de l'éducation nationale, du ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan,

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;

Vu le décret du 8 juin 1914 portant réorganisation de l'enseignement à l'Ecole nationale des langues orientales vivantes, modifié par les décrets n° 46-2578 du 9 novembre 1946 et n° 51-1044 du 24 août 1951 ;

Vu le décret n° 71-98 du 3 février 1971 relatif à l'Institut national des langues et civilisations orientales ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 30 janvier 1987,
Article 1
L'Institut national des langues et civilisations orientales peut faire appel à des répétiteurs de langue étrangère et à des maîtres de langue étrangère dans les conditions fixées par le présent décret.
Article 2

Sous la direction du ou des responsables de l'enseignement considéré, les répétiteurs de langue étrangère et les maîtres de langue étrangère assurent un service annuel en présence des étudiants de 256 heures de travaux pratiques ou de travaux dirigés.


Le service des maîtres de langue étrangère peut comporter, à titre exceptionnel, des cours si les besoins du service le justifient.


Les répétiteurs de langue étrangère et les maîtres de langue étrangère assurent également les tâches liées à leur activité d'enseignement et participent notamment au contrôle des connaissances et aux examens.


L'exécution de ces tâches ne donne lieu ni à une rémunération supplémentaire, ni à une réduction des obligations de service fixées aux deux alinéas qui précèdent.


Pour le décompte du service annuel des répétiteurs de langue étrangère et des maîtres de langue étrangère, une heure de cours équivaut à une heure et demie de travaux pratiques et de travaux dirigés.

Article 3
Les répétiteurs de langue étrangère et les maîtres de langue étrangère sont rémunérés pendant la durée de leurs fonctions par référence, pour chacune de ces catégories, à un indice unique et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la fonction publique.