Décret n°87-760 du 14 septembre 1987 fixant le montant de la redevance relative à l'agrément des producteurs et négociants en bois et plants de vigne pour 1987
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 16 septembre 1987 |
---|---|
Dernière modification : | 16 septembre 1987 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et du ministre de l'agriculture,
Vu le décret n° 53-977 du 30 septembre 1953 modifié et complété relatif à l'organisation et à l'assainissement du marché du vin et à l'orientation de la production viticole ;
Vu l'ordonnance n° 59-125 du 7 janvier 1959 relative à la répression des infractions en matière viticole ;
Vu le décret n° 62-1587 du 19 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967), et notamment son article 28, modifié par l'article 88 de la loi de finances pour 1980 (n° 80-30 du 18 janvier 1980) ;
Vu le décret n° 80-590 du 10 juillet 1980 relatif à la sélection, la production, la circulation et la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne ;
Vu le décret n° 83-244 du 18 mars 1983 portant création d'un office national interprofessionnel des vins,
Au titre de l'année 1987, la redevance visée à l'article 1er ci-dessus est majorée de 155,50 F par hectare, ou fraction d'hectare, de vignes mères de porte-greffe et de 91,70 F par hectare, ou fraction d'hectare, de vignes mères de greffons cultivées.
L'exemption pour la majoration de la redevance prévue au paragraphe a de l'article 28 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 est appliquée séparément aux superficies des vignes mères produisant des porte-greffes, d'une part, et aux superficies des vignes mères produisant des greffons, d'autre part.
Les surfaces retenues pour le calcul des majorations sont celles figurant au compte de chaque producteur, à la date du 1er septembre 1987, sur les registres prévus par le premier alinéa de l'article 3 du décret n° 80-590 du 10 juillet 1980.
L'exemption pour la majoration de la redevance prévue au paragraphe a de l'article 28 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 est appliquée séparément aux superficies des vignes mères produisant des porte-greffes, d'une part, et aux superficies des vignes mères produisant des greffons, d'autre part.
Les surfaces retenues pour le calcul des majorations sont celles figurant au compte de chaque producteur, à la date du 1er septembre 1987, sur les registres prévus par le premier alinéa de l'article 3 du décret n° 80-590 du 10 juillet 1980.