Article 2 du Décret n°88-676 du 6 mai 1988 relatif à l'attribution du congé pour formation syndicale dans la fonction publique hospitalière

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1989

Entrée en vigueur le 1 janvier 1989

Dans chacun des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, l'effectif des agents visés à l'article 1er qui sont susceptibles de bénéficier du congé au cours d'une même année civile ne peut excéder 5 p. 100 de l'effectif réel de l'établissement.


Dans la limite fixée à l'alinéa précédent, l'effectif des agents qui peuvent obtenir le congé pour participer à l'un des stages ou à l'une des sessions prévus dans une même année est déterminé en tenant compte de la représentativité des organisations syndicales responsables de ces stages et sessions. Cette représentativité est appréciée compte tenu du nombre moyen des voix que lesdites organisations ont recueilli dans l'établissement lors des élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires départementales et aux commissions administratives paritaires propres aux fonctionnaires relevant de l'administration générale de l'assistance publique à Paris.


Toutefois, lorsque l'effectif d'un établissement est inférieur à vingt agents, les organisations syndicales de cet établissement se partagent dans les conditions précisées ci-dessus un crédit de jours. Ce crédit ne peut excéder, dans l'établissement, 5 p. 100 du nombre des agents multiplié par douze.

Entrée en vigueur le 1 janvier 1989
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Décisions2


1Tribunal administratif de Lille, 26 avril 2011, n° 0705448
Annulation

[…] 12 février 2007 méconnaissent les dispositions de l'article 2 du décret n° 88-676 du 6 mai 1988 en attribuant une répartition aux organisations syndicales FNA et UFAS concernant le congé individuel de formation ; que la décision du 21 septembre 2005 en attribuant à l'organisation syndicale UNSA une répartition du congé pour formation syndicale est entachée d'une erreur de droit ;

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2Tribunal administratif de Dijon, 19 mai 2016, n° 1601440

[…] C Vu la procédure suivante : I)- Par une requête enregistrée le 18 mai 2016, M me Z X demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) la suspension immédiate et urgente de la décision de refus du 5 avril 2016 par laquelle la direction du centre hospitalier de Mâcon lui a refusé une autorisation d'absence pour les 23, 24, 25, 26 et 27 mai ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Mâcon de lui accorder les autorisations refusées à compter de la décision à venir en vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

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