Article 8-1 du Décret n°60-403 du 22 avril 1960 relatif aux dispositions statutaires applicables aux chargés d'enseignement de l'éducation physique et sportive.

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Version01/09/1993
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Version01/09/2017
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Version01/01/2020
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Version29/10/2021

Entrée en vigueur le 29 octobre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 50

Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, peuvent être promus à la classe exceptionnelle de leur corps les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive hors classe qui ont atteint au moins le cinquième échelon de cette classe. Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le recteur d'académie, pour les personnels placés sous son autorité.

Pour les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive non placés sous l'autorité du recteur d'académie, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'éducation.

Le nombre des inscriptions au tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des emplois budgétaires vacants.

Dès leur nomination, les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive de classe exceptionnelle sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice dont ils bénéficiaient dans la hors-classe de leur corps.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 6 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.

Toutefois, les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive qui avaient atteint le sixième échelon de la hors-classe conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon, dans la limite du temps nécessaire à un avancement d'échelon dans la classe exceptionnelle de leur corps.

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Entrée en vigueur le 29 octobre 2021

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