Article 4-4 du Décret n°60-403 du 22 avril 1960 relatif aux dispositions statutaires applicables aux chargés d'enseignement de l'éducation physique et sportive.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/05/2012

Entrée en vigueur le 9 mai 2012

Est créé par : Décret n°2012-702 du 7 mai 2012 - art. 2

Pour les personnels qui n'assurent pas de fonctions d'enseignement relevant de l'enseignement scolaire, l'entretien professionnel porte sur :
1° Les résultats professionnels obtenus par l'agent au regard des objectifs qui lui ont été assignés et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;
2° Les objectifs assignés pour les trois années à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ;
3° La manière de servir de l'agent ;
4° Les acquis de l'expérience professionnelle de l'agent ;
5° Le cas échéant, la manière dont l'agent exerce les fonctions d'encadrement qui lui sont confiées ;
6° Les besoins de formation de l'agent eu égard notamment aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ;
7° Les perspectives d'évolution professionnelle de l'agent en termes de carrière et de mobilité.

Entrée en vigueur le 9 mai 2012
Sortie de vigueur le 30 août 2012

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