Article 6-2 du Décret n°60-403 du 22 avril 1960 relatif aux dispositions statutaires applicables aux chargés d'enseignement de l'éducation physique et sportive.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/05/2012

Entrée en vigueur le 9 mai 2012

Est créé par : Décret n°2012-702 du 7 mai 2012 - art. 4

Pour les personnels mentionnés à l'article 4, les réductions et majorations d'ancienneté sont attribuées, après avis de la commission administrative paritaire académique, sur décision du recteur d'académie, compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs.
Pour les personnels mentionnés à l'article 5, les réductions et majorations d'ancienneté sont attribuées, après avis de la commission administrative paritaire nationale, sur décision du ministre, compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs.
Les candidats dont la valeur professionnelle est jugée égale sont départagés par l'ancienneté dans la classe normale.
L'attribution ou non de réductions ou de majorations d'ancienneté est notifiée à l'agent.
Le recteur prononce les avancements d'échelon des personnels mentionnés à l'article 4. Le ministre prononce les avancements d'échelon des personnels mentionnés à l'article 5.

Entrée en vigueur le 9 mai 2012
Sortie de vigueur le 30 août 2012

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