Article 1 du Décret du 12 mai 1981 autorisant la Compagnie générale des matières nucléaires à créer, dans son établissement de La Hague, des usines de traitement d'éléments combustibles irradiés provenant des réacteurs nucléaires à eau ordinaire. USINE DÉNOMMÉE "UP 3-A"

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Entrée en vigueur le 10 novembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-740 du 2 juin 2016 - art. 2 (V)

Modifié par : Décret n°2016-1501 du 7 novembre 2016 - art. 2

I. - La société AREVA NC, ci-après désignée "l'exploitant", est autorisée à créer, dans l'établissement qu'elle exploite sur le site de La Hague (département de la Manche), une usine de traitement de combustibles nucléaires irradiés dénommée "UP 3-A". Cette installation sera réalisée et exploitée dans les conditions définies par la demande du 16 octobre 1978 modifiée par la demande du 20 septembre 1999 et les dossiers joints à ces demandes, sous réserve des dispositions du présent décret.

II. - Pour l'application du présent décret, un élément combustible est entendu comme le plus petit constituant d'un cœur de réacteur ayant une structure propre et contenant du combustible nucléaire et un assemblage combustible est entendu comme un ensemble formé d'éléments combustibles et chargé d'un seul tenant dans un réacteur nucléaire.

III. - Cette installation est destinée, en liaison avec les autres installations du site :

a) A la réception, à l'entreposage et au traitement de combustibles irradiés, puis au conditionnement et à l'expédition de substances radioactives issues du traitement de ces combustibles, en observant les grandes phases suivantes :

- réception et entreposage d'emballages de transport contenant des éléments combustibles à base d'uranium métal, d'oxyde d'uranium, d'oxyde mixte d'uranium et de plutonium ;

- déchargement des emballages et entreposage des éléments combustibles ; l'entreposage d'éléments combustibles n'est autorisé qu'en vue de leur traitement ;

- transformation des substances radioactives contenues dans ces éléments combustibles par cisaillage, dissolution et traitement par séparation chimique, purification et concentration ;

- production, conditionnement, entreposage puis, en vue notamment de leur recyclage, expédition d'oxyde de plutonium et de nitrate d'uranyle ou d'un autre composé chimique stable de l'uranium ou de mélanges d'oxyde d'uranium et de plutonium ;

- conditionnement, entreposage et expédition de déchets générés par ces opérations ;

b) A la réception et au transfert dans des emballages appropriées d'assemblages combustibles non irradiés en vue de leur expédition ;

c) A la réception, à l'entreposage, au traitement, au conditionnement et à l'expédition de certaines substances radioactives (assemblages combustibles non irradiés, effluents, rebuts, déchets) provenant d'installations du site et hors site et susceptibles d'un traitement dans tout ou partie des procédés de l'installation. La réception de ces matières nucléaires et substances radioactives n'est autorisée qu'en vue de leur traitement.

La quantité annuelle traitée par séparation chimique dans l'installation est limitée à 1 000 tonnes d'uranium et de plutonium contenus dans les éléments combustibles avant leur irradiation et dans les matières nucléaires et substances radioactives avant leur traitement.

La quantité annuelle traitée dans l'installation ajoutée à la quantité annuelle traitée dans l'installation nucléaire de base UP 2-800 sera inférieure à 1 700 tonnes.

IV. - Les caractéristiques des types d'assemblages et d'éléments combustibles pouvant être traités lors des campagnes seront bornées par les valeurs suivantes :

a) combustible à base d'oxyde d'uranium naturel enrichi pour réacteur à eau légère : une combustion massique moyenne de l'assemblage au plus égale à 75 000 mégawatts.jours par tonne ; une teneur moyenne par élément combustible de l'uranium en isotope 235 avant irradiation au plus égale à 5 % en masse ;

b) combustible à base d'oxyde d'uranium de retraitement enrichi pour réacteur à eau légère : une combustion massique moyenne de l'assemblage au plus égale à 75 000 mégawatts.jours par tonne ; une teneur moyenne par élément combustible de l'uranium en isotope 235 avant irradiation au plus égale à 4,9 % en masse ;

c) combustible à base d'oxyde mixte d'uranium et de plutonium pour réacteur à eau légère : une combustion massique moyenne de l'assemblage au plus égale à 65 000 mégawatts.jours par tonne ; une teneur moyenne par élément combustible de l'uranium en isotope 235 avant irradiation au plus égale à 1,2 % en masse ; une teneur moyenne en plutonium et américium de l'assemblage avant irradiation au plus égale à 11 % en masse ; une teneur moyenne en plutonium et américium par élément de combustible avant irradiation au plus égale à 12,5 % en masse ;

d) combustible à base d'oxyde d'uranium et d'oxyde de plutonium pour réacteur à neutrons rapides : une combustion massique moyenne de l'assemblage au plus égale à 120 000 mégawatts.jours par tonne et une teneur moyenne de plutonium de l'assemblage avant irradiation au plus égale à 35 % en masse ;

e) combustible pour réacteurs de recherche : une teneur moyenne de l'uranium en isotope 235 avant irradiation au plus égale à 95 % en masse.

Les assemblages pour réacteur à eau légère formés d'un mélange de types d'éléments combustibles cités aux a, b et c du IV du présent article pouvant être traités respectent, par assemblage et par élément combustible, les caractéristiques associées à chaque type considéré de manière indépendante.

Ces combustibles ne pourront être reçus et entreposés que s'ils ont été retirés du réacteur nucléaire depuis au moins 6 mois, et traités dans l'installation que s'ils ont été retirés du réacteur nucléaire depuis au moins un an.

V. - L'exploitant est autorisé à entreposer les déchets issus du traitement de substances radioactives dans les conditions définies par les demandes et dossiers mentionnés au I ainsi que par la demande présentée le 4 juin 2013 et le dossier joint à cette demande, sous réserve des dispositions du présent décret.

La quantité maximale de déchets issus du traitement de substances radioactives pouvant être entreposés dans l'installation, soit en colis standard de déchets vitrifiés, soit en colis standard de déchets compactés, est de 49 412 colis. La durée d'entreposage de chaque colis est limitée à cent ans. Le nombre de colis standard de déchets vitrifiés entreposés dans l'installation est limité à 24 876.

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Entrée en vigueur le 10 novembre 2016
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