Décret n°85-830 du 2 août 1985
Article 8 du Décret n°85-830 du 2 août 1985 portant diverses dispositions d'application de la loi n° 85-17 du 4 janvier 1985 relative aux mesures en faveur des jeunes familles et des familles nombreuses.Abrogé
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Version04/08/1985
Entrée en vigueur le 4 août 1985
Lorsque la saisie-arrêt conserve ses effets sur les sommes versées au compte postérieurement à la signification de l'acte de saisie au tiers saisi, le tiers saisi laisse mensuellement [*périodicité*] à la disposition de l'allocataire, dans les conditions définies aux articles 6 et 7, le montant des prestations familiales versé ultérieurement audit compte.
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