Décret n°76-1133 du 9 décembre 1976
Article 3 du Décret n°76-1133 du 9 décembre 1976 relatif aux emplois de directeur départemental, de directeur régional adjoint et de directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 2006
Modifié par : Décret n°2006-547 du 12 mai 2006 - art. 4 () JORF 14 mai 2006
Modifié par : Décret n°2006-547 du 12 mai 2006 - art. 1 () JORF 14 mai 2006
Peuvent être nommés à un emploi de directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou de directeur régional adjoint de la jeunesse, des sports et de la vie associative :
1° Les inspecteurs de la jeunesse et des sports âgés de trente-deux ans au moins et justifiant, en cette qualité, de cinq années de services, dont deux années de services effectifs dans les services déconcentrés du ministère chargé de la jeunesse et des sports ;
2° Les administrateurs civils justifiant en cette qualité de quatre ans d'ancienneté dont deux dans les services du ministère chargé de la jeunesse et des sports ;
3° Les fonctionnaires de catégorie A justifiant d'au moins six années de services effectifs en cette qualité, dont deux accomplies au ministère chargé de la jeunesse et des sports, ayant atteint l'indice brut 685 et appartenant à un grade ou occupant un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 901.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 7 mai 1984, 27857, mentionné aux tables du recueil Lebon
L'article 3 du décret du 9 décembre 1976, qui énonce les conditions pour être nommé à un emploi de directeur départemental de la jeunesse, des sports et des loisirs, ne réserve pas les nominations au titre du 3° aux fonctionnaires de catégorie A apppartenant à des corps autres que ceux visés au 1° et au 2° du même article. Dès lors, le ministre compétent peut légalement nommer à un emploi de directeur départemental un inspecteur de la jeunesse, des sports et des loisirs qui ne remplit pas en cette qualité les conditions d'ancienneté de service exigées par le 1°, mais qui satisfait en revanche, en qualité de fonctionnaire de catégorie A, aux conditions définies par le 3°.
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