Décret n°76-1137 du 7 décembre 1976 RELATIF A LA STRUCTURE DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 12 décembre 1976 |
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Dernière modification : | 16 mai 1979 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre du travail et du ministre du commerce et de l'artisanat,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment le livre VIII, titre Ier (art. L. 644 et L. 645 (2°)) ;
Vu la loi n° 72-554 du 3 juillet 1972 portant réforme de l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, et notamment l'article 7 ;
Vu le décret n° 49-1303 du 17 septembre 1949 portant règlement d'administration publique relatif aux règles de fonctionnement et de gestion de l'organisation autonome d'allocation de vieillesse des professions industrielles et commerciales, modifié notamment par le décret n° 74-52 du 17 janvier 1974 ;
Vu le décret n° 60-452 du 12 mai 1960 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale, modifié notamment par le décret du 17 janvier 1974 susvisé ;
Vu les propositions de l'assemblée plénière des délégués des conseils d'administration des caisses de base de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales en date du 20 octobre 1973 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce en date du 16 février 1976 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre du travail et du ministre du commerce et de l'artisanat,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment le livre VIII, titre Ier (art. L. 644 et L. 645 (2°)) ;
Vu la loi n° 72-554 du 3 juillet 1972 portant réforme de l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, et notamment l'article 7 ;
Vu le décret n° 49-1303 du 17 septembre 1949 portant règlement d'administration publique relatif aux règles de fonctionnement et de gestion de l'organisation autonome d'allocation de vieillesse des professions industrielles et commerciales, modifié notamment par le décret n° 74-52 du 17 janvier 1974 ;
Vu le décret n° 60-452 du 12 mai 1960 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale, modifié notamment par le décret du 17 janvier 1974 susvisé ;
Vu les propositions de l'assemblée plénière des délégués des conseils d'administration des caisses de base de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales en date du 20 octobre 1973 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce en date du 16 février 1976 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
Les dispositions du troisième alinéa de l'article 11 sont applicables aux assujettis ayant commencé leur activité professionnelle postérieurement au 1er janvier 1975.
A titre transitoire, les assujettis ayant commencé leur activité professionnelle le 1er janvier 1975 ou antérieurement peuvent demander à modifier leur option avant le 1er juillet 1977, la date d'effet de l'inscription à la nouvelle caisse et le point de départ de la première période biennale étant alors fixés au premier jour du semestre civil suivant la demande. Lorsque aucune modification d'option n'aura été demandée avant le 1er juillet 1977, le point de départ de la première période biennale sera fixé au 1er janvier 1978.
A titre transitoire, les assujettis ayant commencé leur activité professionnelle le 1er janvier 1975 ou antérieurement peuvent demander à modifier leur option avant le 1er juillet 1977, la date d'effet de l'inscription à la nouvelle caisse et le point de départ de la première période biennale étant alors fixés au premier jour du semestre civil suivant la demande. Lorsque aucune modification d'option n'aura été demandée avant le 1er juillet 1977, le point de départ de la première période biennale sera fixé au 1er janvier 1978.
A compter de la date de publication du présent décret et pour l'application de tous les décrets ou arrêtés pris en vertu de la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948, du livre VIII, titre Ier, du code de la sécurité sociale et de toute autre disposition de nature législative ou réglementaire, la caisse nationale mentionnée à l'article 1er (1°) ci-dessus et les caisses de base mentionnées au titre II du présent décret sont substituées respectivement à la caisse nationale de compensation et aux caisses locales, professionnelles et interprofessionnelles avec toutes les conséquences de droit qui en résultent.
Le Premier ministre : RAYMOND BARRE.
Le ministre du travail, CHRISTIAN BEULLAC.
Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, MICHEL DURAFOUR. Le ministre du commerce et de l'artisanat, PIERRE BROUSSE.
Le ministre du travail, CHRISTIAN BEULLAC.
Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, MICHEL DURAFOUR. Le ministre du commerce et de l'artisanat, PIERRE BROUSSE.
Ainsi, les décrets du 7 décembre 1976 et du 4 août 1977 pris en application de l'article 7 de la loi de 1972 maintiennent, conformément à la volonté des assemblées plénières, des structures propres à chacun des régimes et fixent le cadre institutionnel du fonctionnement des régimes. En ce qui concerne l'évolution du pouvoir d'achat des retraités, les pensions ou rentes versées par les régimes des professions artisanales, industrielles et commerciales sont revalorisées dans les mêmes conditions (dates et taux) que celles du régime général (article L. 634-5 du code de la sécurité sociale).