Décret n°76-1137 du 7 décembre 1976 RELATIF A LA STRUCTURE DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 12 décembre 1976
Dernière modification : 16 mai 1979

Commentaire1


M. Paul Alduy, du group UC, de la circonsciption: Pyrénées-Orientales · Questions parlementaires · 24 juillet 1986

Ainsi, les décrets du 7 décembre 1976 et du 4 août 1977 pris en application de l'article 7 de la loi de 1972 maintiennent, conformément à la volonté des assemblées plénières, des structures propres à chacun des régimes et fixent le cadre institutionnel du fonctionnement des régimes. En ce qui concerne l'évolution du pouvoir d'achat des retraités, les pensions ou rentes versées par les régimes des professions artisanales, industrielles et commerciales sont revalorisées dans les mêmes conditions (dates et taux) que celles du régime général (article L. 634-5 du code de la sécurité sociale).

 

Décisions5


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 23 janvier 1981, 09943, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

[…] Ce but ne pouvant être légalement atteint que par une fusion de ces organismes selon la procédure déterminée à l'article 14 du décret du 7 décembre 1976, procédure qui n'a pas été observée en l'espèce et qui n'était pas impossible, annulation de l'arrêté interministériel du 28 juillet 1977 pour détournement de procédure.

 

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 13 novembre 1987, 48613, publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le décret °n 70-312 du 25 mars 1970 ; Vu le décret °n 74-52 du 17 janvier 1974 ; Vu le décret °n 76-1137 du 7 décembre 1976 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

 

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 octobre 1983, 82-94.298, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 220, 229, 377 et 456 de la loi du 24 juillet 1966, de l'article 119 du decret du 12 aout 1969, modifie par l'article 16 du decret du 7 decembre 1976 et de l'article 593 du code de procedure penale, defaut de motifs, manque de base legale,

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre du travail et du ministre du commerce et de l'artisanat,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment le livre VIII, titre Ier (art. L. 644 et L. 645 (2°)) ;
Vu la loi n° 72-554 du 3 juillet 1972 portant réforme de l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, et notamment l'article 7 ;
Vu le décret n° 49-1303 du 17 septembre 1949 portant règlement d'administration publique relatif aux règles de fonctionnement et de gestion de l'organisation autonome d'allocation de vieillesse des professions industrielles et commerciales, modifié notamment par le décret n° 74-52 du 17 janvier 1974 ;
Vu le décret n° 60-452 du 12 mai 1960 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale, modifié notamment par le décret du 17 janvier 1974 susvisé ;
Vu les propositions de l'assemblée plénière des délégués des conseils d'administration des caisses de base de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales en date du 20 octobre 1973 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce en date du 16 février 1976 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
Article 17
Les dispositions du troisième alinéa de l'article 11 sont applicables aux assujettis ayant commencé leur activité professionnelle postérieurement au 1er janvier 1975.
A titre transitoire, les assujettis ayant commencé leur activité professionnelle le 1er janvier 1975 ou antérieurement peuvent demander à modifier leur option avant le 1er juillet 1977, la date d'effet de l'inscription à la nouvelle caisse et le point de départ de la première période biennale étant alors fixés au premier jour du semestre civil suivant la demande. Lorsque aucune modification d'option n'aura été demandée avant le 1er juillet 1977, le point de départ de la première période biennale sera fixé au 1er janvier 1978.
Article 18
A compter de la date de publication du présent décret et pour l'application de tous les décrets ou arrêtés pris en vertu de la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948, du livre VIII, titre Ier, du code de la sécurité sociale et de toute autre disposition de nature législative ou réglementaire, la caisse nationale mentionnée à l'article 1er (1°) ci-dessus et les caisses de base mentionnées au titre II du présent décret sont substituées respectivement à la caisse nationale de compensation et aux caisses locales, professionnelles et interprofessionnelles avec toutes les conséquences de droit qui en résultent.
Le Premier ministre : RAYMOND BARRE.
Le ministre du travail, CHRISTIAN BEULLAC.
Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, MICHEL DURAFOUR. Le ministre du commerce et de l'artisanat, PIERRE BROUSSE.