Article 12 du Décret n°76-1137 du 7 décembre 1976 RELATIF A LA STRUCTURE DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES.Abrogé

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Version12/12/1976

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R633-12 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 décembre 1976

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'organisme [*attributions*].
Il a notamment pour rôle :
1° D'établir les statuts et le règlement intérieur de la caisse ;
2° De voter le budget de la gestion administrative et le budget de l'action sociale ;
3° D'arrêter les comptes annuels ;
4° De nommer le directeur, le directeur adjoint, l'agent comptable et, sur la proposition du directeur, les titulaires des autres emplois de direction dont la désignation est soumise à l'agrément ministériel prévu à l'article 19-I du décret du 12 mai 1960 susvisé. Ces nominations ne peuvent être prononcées qu'après avis de la caisse nationale :
Toute décision d'un conseil d'administration en matière de rétrogradation, révocation ou licenciement d'un agent de direction ou de l'agent comptable ne peut être prise qu'après avis de la caisse nationale [*condition*] ;
5° De contrôler l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires, le fonctionnement des services placés sous leur autorité ainsi que l'exécution de ses propres décisions.
L'exercice du pouvoir de contrôle dont dispose le conseil d'administration sur le fonctionnement de la caisse ne peut porter atteinte aux pouvoirs propres de décision appartenant au directeur en vertu des dispositions réglementaires applicables, notamment de l'article 8 quater du décret n° 49-1303 du 17 septembre 1949.
Le conseil d'administration peut former en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions. Il est tenu de former une commission de contrôle des opérations comptables.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1976
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 13 novembre 1987, 48613, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] engagé et réglé des dépenses de travaux d'un montant important qui n'étaient pas prévues par l'état annuel de prévisions de recettes et de dépenses et pour lesquels il ne bénéficiait d'aucune délégation du conseil d'administration ; que ces opérations, qui étaient relatives à la gestion des opérations administratives visées à l'article 5 du décret °n 70-312 du 25 mars 1970 et à l'article 4 du décret °n 74-53 du 17 janvier 1974 et auraient dû, comme telles, être préalablement approuvées par le directeur régional, […] dès lors, qu'en sa qualité de directeur il disposait, en application de l'article 12-°5 du décret °n 76-1137 du 7 décembre 1976, de pouvoirs propres de décision, […]

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