Article 23 du Décret n°76-1240 du 29 décembre 1976 N° 76-1240 DU 29 DECEMBRE 1976 FIXANT, POUR LES BIENS AUTRES QUE LES VALEURS MOBILIERES, LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 19 JUILLET 1976 PORTANT IMPOSITION DES PLUS-VALUES ET CREATION D'UNE TAXE FORFAITAIRE SUR LES METAUX PRECIEUX, LES BIJOUX, LES OBJETS D'ART, DE COLLECTION ET D'ANTIQUITE.

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Version01/01/1977

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CGIAN2 267 QUATER E

Entrée en vigueur le 1 janvier 1977

Lorsque le vendeur exerce l'option prévue au quatrième alinéa de l'article 10-I de la loi susvisée, il doit souscrire, auprès du service des impôts dont il dépend pour l'impôt sur le revenu, une déclaration d'option en double exemplaire selon un modèle établi par l'administration.
La déclaration mentionne l'identité de l'acquéreur et, le cas échéant, de l'intermédiaire chargé de la vente ainsi que la date de l'opération et le prix de vente.
Elle est appuyée :
Soit d'un certificat délivré par un officier ministériel attestant que l'objet a été acquis dans une vente publique, et mentionnant la date et le prix payé ;
Soit d'une facture régulière délivrée par un commerçant résidant en France ;
Soit d'une facture délivrée par un particulier et visée par la recette des impôts ayant encaissé la taxe ;
Soit, lorsque l'objet a été acquis par voie de succession ou de donation, d'un extrait de la déclaration ayant servi de base à la liquidation des droits de mutation et mentionnant le bien concerné.
L'acceptation de l'option par l'administration est notifiée en double exemplaire au vendeur qui remet l'un d'eux à la personne tenue au paiement de la taxe. Celle-ci se trouve de ce fait déchargée du paiement et conserve cette pièce à l'appui de sa propre comptabilité. L'option exercée est irrévocable.
Lorsqu'un exportateur se trouvant dans la situation prévue au second alinéa de l'article 10-III a acquis le bien auprès d'une personne qui a exercé l'option, la présentation par cet exportateur de la déclaration d'option visée par les services fiscaux vaut justification du paiement de la taxe.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1977

Commentaire1


1CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 94PA00088
Conclusions du rapporteur public

Les dispositions applicables sont, d'une part,celles résultant de la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976, article 10, codifiées sous les articles 302 bisA à 302bisE du code général des impôts qui ont été transférés depuis 1993 aux articles 150 V bis et suivants et, d'autre part, celles des articles 267 quater D et E et 383 quater de l'annexe II au code résultant des articles 22 et 23 du décret n° 76-1240 du 29 décembre 1976. […]

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