Article 1 du Décret n°83-162 du 2 mars 1983 relatif aux mesures d'adaptation aux départements d'outre-mer des dispositions du décret n° 77-566 du 3 juin 1977 modifié sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées

Chronologie des versions de l'article

Version05/03/1983
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Version20/08/1992

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural - art. R113-30 (M)

Entrée en vigueur le 20 août 1992

Modifié par : Décret n°92-804 du 18 août 1992 - art. 1 () JORF 20 août 1992

Dans les départements d'outre-mer, les conditions minimales de surfaces agricoles utiles et d'effectifs de cheptels hivernés posés par le décret du 3 juin 1977 modifié susvisé pour le bénéfice de l'indemnité compensatoire des handicaps naturels permanents sont fixées respectivement à deux hectares de superficie agricole utile et à deux équivalents d'unité de gros bétail (U.G.B.).
Le bénéfice des indemnités compensatoires peut être subordonné au respect de plafonds de surfaces cultivées ou de cheptel, définis par arrêté du préfet de département.
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Entrée en vigueur le 20 août 1992

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