Décret n°83-179 du 10 mars 1983 relatif à la commission instituée par l'article 23 de la loi du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse : compétences.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 12 mars 1983
Dernière modification : 12 mars 1983

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Vu la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse : compétences ;
Vu l'avis du comité des finances locales ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1

La commission instituée par l'article 23 de la loi du 30 juillet 1982 susvisée dénommée "Commission consultative sur l'évaluation des transferts de charges résultant des transferts de compétences prévus par le statut particulier de la région de Corse" est présidée par le président de la chambre régionale des comptes de la région de Corse.

Elle comprend en outre :

Six représentants élus de l'assemblée de Corse ;

Le secrétaire général des affaires régionales de Corse et cinq représentants de l'Etat désignés par arrêté du commissaire de la République de la région de Corse, parmi les fonctionnaires des services régionaux de l'Etat intéressés par les transferts de compétences opérés par la loi du 30 juillet 1982 susvisée.

L'assemblée régionale de Corse et le commissaire de la République de la région de Corse désignent un nombre de suppléants égal à celui des titulaires.

Les fonctions de rapporteur devant la commission sont assurées par le secrétaire général des affaires régionales de Corse ou par son suppléant.

Article 2

La commission se réunit sur convocation de son président. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour arrêté par le président ; elle est adressée aux membres de la commission dix jours au moins avant la date de la réunion.

Article 3

La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal aux trois quarts du nombre des membres en exercice.

Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal, signé du président. Copie en est adressée à chacun des membres ainsi qu'aux ministres intéressés.