Décret n°83-179 du 10 mars 1983
Article 3 du Décret n°83-179 du 10 mars 1983 relatif à la commission instituée par l'article 23 de la loi du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse : compétences.
Chronologie des versions de l'article
Version12/03/1983
Entrée en vigueur le 12 mars 1983
La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal aux trois quarts du nombre des membres en exercice.
Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal, signé du président. Copie en est adressée à chacun des membres ainsi qu'aux ministres intéressés.
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