Décret n°83-172 du 10 mars 1983 relatif à la répartition de la dotation globale d'équipement des communes pour 1983.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 mars 1983
Dernière modification : 11 mars 1983

Commentaire1


M. Henri Collette, du group RPR, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 22 novembre 1990

globale d'équipement des départements pour 1983 (J.O. du 11 mars 1983) ; décret n° 83-172 du 10 mars 1983 relatif à la répartition de la dotation globale d'équipement des communes pour 1983 (J.O. du 11 mars 1983) ; décret n° 83-178 du 10 mars 1983 relatif à la commission instituée par l'article 94 de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat (J.O. du 12 mars 1983) ; […]

 

Décision0

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Versions du texte

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983 ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et notamment ses articles 101 à 104 et 111 ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 83-117 du 18 février 1983 relatif à la dotation globale d'équipement des communes ;
Vu l'avis du comité des finances locales ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
Les crédits qui, au titre des autorisations de programme inscrites pour un montant de 1.165.665.000 F au budget de l'Etat pour la dotation globale d'équipement des communes et de leurs groupements, pourront faire l'objet d'une délégation aux commissaires de la République pour l'attribution de cette dotation globale d'équipement sont, conformément au dernier alinéa de l'article 1er du décret du 18 février 1983 susvisé, les crédits de paiement figurant au budget de l'Etat pour un montant de 446.126.000 F en 1983.
Article 2

La part principale de dotation globale d'équipement prévue au a de l'article 1er du décret du 18 février 1983 susvisé est fixée pour 1983 à 70 p. 100 du montant des crédits de paiement, soit 312.288.200 F.

Le taux de concours de l'Etat prévu à l'article 2 du décret du 18 février 1983 susvisé est fixé à 2 p. 100 pour 1983, compte tenu du montant estimé des paiements devant être effectués par les communes et leurs groupements, en 1983, au titre des opérations nouvelles définies à l'article 122 de la loi du 7 janvier 1983 et à l'article 6 du décret du 18 février 1983 susvisés.

Article 3

Pour les communes des départements et territoires d'outre-mer et celles de la collectivité territoriale de Mayotte, il est prélevé sur la part de dotation globale d'équipement prévue au b de l'article 1er du décret du 18 février 1983 susvisé une somme calculée d'après le rapport entre les populations des collectivités concernées et la population française totale, majoré de 10 p. 100. Cette somme est versée aux communes proportionnellement à leur population.