Article 2 du Décret n°85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/08/1985
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Version04/11/1990
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Version28/03/1993
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Version20/09/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 19 mars 2008 est l'article : Code de l'éducation - art. R421-2 (V)

Entrée en vigueur le 20 septembre 2005

Modifié par : Décret n°2005-1178 du 13 septembre 2005 - art. 1 () JORF 20 septembre 2005

Les collèges, les lycées, les établissements d'éducation spéciale disposent, en matière pédagogique et éducative, d'une autonomie qui porte sur :
1° L'organisation de l'établissement en classes et en groupes d'élèves ainsi que les modalités de répartition des élèves ;
2° L'emploi des dotations en heures d'enseignement mises à la disposition de l'établissement dans le respect des obligations résultant des horaires réglementaires ;
3° L'organisation du temps scolaire et les modalités de la vie scolaire ;
4° La préparation de l'orientation ainsi que l'insertion sociale et professionnelle des élèves ;
5° La définition, compte tenu des schémas régionaux, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes ;
6° L'ouverture de l'établissement sur son environnement social, culturel, économique ;
7° Le choix de sujets d'études spécifiques à l'établissement, en particulier pour compléter ceux qui figurent aux programmes nationaux ;
8° Sous réserve de l'accord des familles pour les élèves mineurs, les activités facultatives qui concourent à l'action éducative organisées à l'initiative de l'établissement à l'intention des élèves ainsi que les actions d'accompagnement pour la mise en oeuvre des dispositifs de réussite éducative définis par l'article 128 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale.
Entrée en vigueur le 20 septembre 2005
Sortie de vigueur le 19 mars 2008
5 textes citent l'article

Commentaires13


M. Mesquida Kléber · Questions parlementaires · 25 décembre 2007

En application du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement, notamment de son article 2, les établissements scolaires disposent d'une autonomie qui porte sur l'organisation du temps scolaire et les modalités de la vie scolaire. Les principes de cette organisation sont soumis au conseil d'administration par le chef d'établissement qui exécute les décisions adoptées par le conseil et arrête l'emploi du temps des élèves.

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M. Nesme Jean-Marc · Questions parlementaires · 5 septembre 2006

Dans les écoles maternelles et élémentaires, conformément à l'article 10 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires, cette dérogation, proposée par le conseil d'école, est adoptée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. […] S'agissant des établissements du second degré, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement, l'établissement scolaire dispose d'une autonomie qui porte notamment sur l'organisation du temps scolaire et les modalités de la vie scolaire. […]

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M. Claeys Alain · Questions parlementaires · 12 octobre 2004

Alain Claeys attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur l'interprétation de l'article L. 212-15 du code de l'éducation nationale. […] Mais ces activités ne sont pas nécessairement organisées par la commune ainsi qu'il résulte des termes du 2e alinéa de l'article 25. […] En effet, aux termes du 6° de l'article 2 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement, lesdits établissements disposent d'une autonomie qui porte notamment sur « l'ouverture de l'établissement sur son environnement social, culturel, économique ».

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Décisions12


1Tribunal administratif de Grenoble, 17 février 2009, n° 0700111
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 28 du décret n°85-924 du 30 août 1985, la commission permanente « a la charge d'instruire les questions soumises à l'examen du conseil d'administration. Elle est saisie obligatoirement des questions qui relèvent des domaines définis à l'article 2 » ; qu'en vertu de l'article 2 3°, 6° et 8° du décret précité, font partie desdits domaines « l'organisation du temps scolaire et les modalités de la vie scolaire », […]

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  • Voyage·
  • Enseignement·
  • Commission permanente·
  • Élève·
  • Conseil d'administration·
  • Arts plastiques·
  • Gratuité·
  • Circulaire·
  • Famille·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, du 23 septembre 1996, 95-1439, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Les dispositions du règlement intérieur d'un lycée qui prévoient que "en cas d'absences prolongées ou répétées et non justifiées, malgré l'envoi d'avis aux parents, le chef d'établissement peut constater que l'élève s'est placé de lui-même en dehors de la communauté scolaire et après un dernier avis recommandé, le rayer des effectifs du lycée" méconnaissent celles de l'article 8, 2 e , du décret n° 85-924 du 30 août 1985 qui donnent au conseil de discipline de l'établissement la compétence pour prononcer l'exclusion définitive d'un élève.

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  • 8, 2e, du décret n° 85-924 du 30 août 1985)·
  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Compétence du conseil de discipline (art·
  • Radiation d'un élève pour absentéisme·
  • Enseignement du second degré·
  • Scolarite -discipline·
  • Enseignement

3Tribunal administratif de La Réunion, 1er juillet 1998, n° 9601002
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié : “les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours ouvrables, à compter de la proclamation des résultats devant le recteur d'académie, celui-ci doit statuer dans un délai de huit jours à l'issue duquel, à défaut de décision, la demande est réputée rejetée” ;

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  • Bulletin de vote·
  • La réunion·
  • Tribunaux administratifs·
  • Élus·
  • Liste·
  • Contestation·
  • Validité·
  • Associations·
  • Parents·
  • Élève
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