Article 3-4 du Décret n°85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/02/1991

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 mai 2009 est l'article : Code de l'éducation - art. R511-8 (V)

Entrée en vigueur le 19 février 1991

Est créé par : Décret n°91-173 du 18 février 1991 - art. 1 ()

Les publications rédigées par des lycéens peuvent être librement diffusées dans l'établissement.
" Toutefois, au cas où certains écrits présenteraient un caractère injurieux ou diffamatoire, ou en cas d'atteinte grave aux droits d'autrui ou à l'ordre public, le chef d'établissement peut suspendre ou interdire la diffusion de la publication dans l'établissement ; il en informe le conseil d'administration. "
Entrée en vigueur le 19 février 1991
Sortie de vigueur le 21 mai 2009

Commentaire1


Village Justice · 24 novembre 2015

C'est donc l'affirmation solennelle selon laquelle, l'article 1er de la Constitution s'applique bel et bien aux jeunes américains et qu'il s'agit pour eux d'une liberté fondamentale à l'instar des adultes. […]

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation A, du 7 octobre 2004, 04PA00430, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

z26-03-06z30-02-02-03z La liberté d'information et d'expression que reconnaît l'article L. 511-2 du code de l'éducation aux élèves des collèges et lycées suppose, en application de l'article 3-4 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié, la libre diffusion des publications rédigées par des lycéens dans l'établissement. […]

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