Article 8-1 du Décret n°85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/02/1991

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 mai 2009 est l'article : Code de l'éducation - art. R511-7 (V)

Entrée en vigueur le 19 février 1991

Modifié par : Décret n°91-173 du 18 février 1991 - art. 3 ()

Afin de permettre l'exercice de la liberté d'expression dans les lycées, le chef d'établissement veille à ce que des panneaux d'affichage et, dans la mesure du possible, un local soient mis à la disposition des délégués des élèves, du conseil des délégués et, le cas échéant, des associations d'élèves. "
Entrée en vigueur le 19 février 1991
Sortie de vigueur le 21 mai 2009
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