Décret n°85-924 du 30 août 1985
Article 11 du Décret n°85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 septembre 2005
Modifié par : Décret n°2005-1145 du 9 septembre 2005 - art. 23 () JORF 11 septembre 2005
Modifié par : Décret n°2005-1145 du 9 septembre 2005 - art. 6 () JORF 11 septembre 2005
- le chef d'établissement, président ;
- l'adjoint au chef d'établissement ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;
- le gestionnaire de l'établissement ;
- le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien ;
- le directeur adjoint chargé de la section d'éducation spécialisée dans les collèges, le chef des travaux dans les lycées ;
- un représentant de la collectivité de rattachement ;
- trois représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un groupement de communes, un représentant du groupement de communes et deux représentants de la commune siège ;
- une personnalité qualifiée, ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leur fonction sont en nombre inférieur à cinq. Lorsque le conseil d'administration comprend une personnalité qualifiée, elle est désignée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, sur proposition du chef d'établissement, après avis de la collectivité de rattachement ;
Lorsque le conseil d'administration comprend deux personnalités qualifiées, la première est désignée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation sur proposition du chef d'établissement, la seconde est désignée par la collectivité de rattachement ;
Si la personnalité qualifiée désignée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, représente les organisations syndicales des salariés ou les organisations syndicales des employeurs, celle désignée par la collectivité de rattachement doit représenter les organisations syndicales des employeurs ou les organisations syndicales des salariés. Si la personnalité qualifiée désignée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, ne représente ni les organisations syndicales des salariés ni les organisations syndicales d'employeurs, celle désignée par la collectivité ne peut représenter ni les organisations syndicales d'employeurs ni les organisations syndicales de salariés ;
- dix représentants élus des personnels de l'établissement, dont sept au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et trois au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
- dix représentants élus des parents d'élèves et des élèves dont, dans les collèges, sept représentants des parents d'élèves et trois représentants des élèves et, dans les lycées, cinq représentants des parents d'élèves, quatre représentants des élèves, dont un au moins représente les élèves des classes postbaccalauréat si elles existent et un représentant des élèves élu par le conseil des délégués pour la vie lycéenne.
Pour la désignation de représentants des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs, la représentativité au plan départemental des organisations doit être prise en compte.
Commentaires • 4
Il lui rappelle que, conformément aux articles 11 et 12 du décret no 85-924 du 30 août 1985 modifié, relatif aux établissements publics locaux d'enseignement, il est prévu un seul représentant pour la collectivité de rattachement. […] Réponse. - Le décret du 20 août 1985 a été pris en application de l'article 15-6 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée qui prévoit une composition tripartite du conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement à savoir : 1. […]
Lire la suite…. - La composition des conseils d'administration des lycées et collèges a été fixée selon un principe tripartite par l'article 15-6 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée. Afin de respecter l'équilibre ainsi dégagé par le législateur, cette composition ne pouvait prévoir de faire siéger d'autres catégories de personnes. […] Toutefois, des représentants du secteur industriel et artisanal peuvent être désignés membres des conseils d'administration des lycées professionnels au titre de personnalités qualifiées dans les conditions prévues par l'article 11 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement.
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 5 août 2004, 00NC00742, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 15-6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée et complétée par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 : Les établissements publics locaux mentionnés à l'article 15-5 sont administrés par un conseil d'administration composé, selon l'importance de l'établissement, de vingt-quatre ou trente membres. […] 3° Pour un tiers, des représentants élus des parents d'élèves et élèves ; qu'aux termes de l'article 11 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 susvisé : Le conseil d'administration des collèges et des lycées comprend : – le chef d'établissement, président ; – l'adjoint au chef d'établissement ; […]
Lire la suite…- Conseil d'administration·
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- Tribunaux administratifs·
- Élus·
- Enseignement
L'article L. 421-2 du code de l'éducation, issu de l'article 15-6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée portant répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, fixe la composition des conseils d'administration des établissements publics locaux d'enseignement. […] Aux termes de l'article 11 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement, le premier tiers du conseil d'administration des collèges est composé du chef d'établissement, de son adjoint, du gestionnaire de l'établissement, […]
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