Article 15 du Décret n°85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/08/1985

Les références de ce texte après la renumérotation du 19 mars 2008 sont les articles : Code de l'éducation - art. R421-19 (M), Code de l'éducation - art. R421-24 (V)

Entrée en vigueur le 30 août 1985

Est créé par : Décret 85-924 1985-08-30 jorf 31 août 1985

L'autorité académique, ou son représentant, peut assister aux réunions du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration peut inviter aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont la présence paraîtrait utile.
Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Entrée en vigueur le 30 août 1985
Sortie de vigueur le 19 mars 2008

Commentaire1


M. Darrason Olivier · Questions parlementaires · 16 décembre 1996

Cette diffusion restreinte tient au caractere non public des seances du conseil d'administration, ainsi qu'en dispose l'article 15, 2e alinea du decret no 85-924 du 30 aout 1985 modifie, relatif a l'organisation administrative et financiere des etablissements publics locaux d'enseignement. Dans ces conditions, les membres d'un conseil d'administration ne peuvent pas diffuser de leur propre initiative le contenu des deliberations auxquelles ils assistent. La circulaire repond, en outre, a la suggestion faite d'assurer l'information de la communaute scolaire.

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