Article 16-1 du Décret n°85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement.Abrogé

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Version04/11/1990
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Version01/09/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 19 mars 2008 est l'article : Code de l'éducation - art. R421-23 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2004

Modifié par : Décret n°2004-885 du 27 août 2004 - art. 11 () JORF 29 août 2004 en vigueur le 1er septembre 2004

Le conseil d'administration exerce sur saisine du chef d'établissement, les attributions suivantes :
a) il donne son avis sur les mesures annuelles de créations et de suppressions de sections, d'options et de formations complémentaires d'initiative locale dans l'établissement ;
b) Les principes de choix des manuels scolaires, des logiciels et des outils pédagogiques ;
c) La modification, par le maire, des heures d'entrée et de sortie de l'établissement prévue à l'article L. 521-3 du code de l'éducation. Il peut être consulté par le chef d'établissement sur les questions ayant trait au fonctionnement administratif général de l'établissement. Le conseil d'administration peut, à son initiative, adopter tous voeux sur les questions intéressant la vie de l'établissement.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2004
Sortie de vigueur le 19 mars 2008
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Commentaire1


M. Terrot Michel · Questions parlementaires · 8 décembre 1997

Le décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement précise en son article 2-6 que les établissements disposent, en matière pédagogique et éducative, d'une autonomie qui porte sur « l'ouverture de l'établissement sur son environnement social, culturel et économique ». Aux termes de l'article 16-1 du même décret, le conseil d'administration « fixe les principes de mise en oeuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements dans les domaines définis à l'article 2 ».

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Décisions3


1Tribunal administratif de Nantes, 20 octobre 2010, n° 0604111
Annulation

[…] 30-02-02-02-01 […] Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2008, présenté par le recteur de l'académie de Nantes, qui conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet au fond ; il soutient que M. X ne dispose d'aucune qualité ni d'aucun intérêt pour agir contre une mesure d'organisation du service, dont par ailleurs il ne demande pas expressément l'annulation ; que sa requête ne comporte aucun moyen ; qu'à titre subsidiaire, selon les dispositions des articles 2 et 16-1 du décret du 30 août 1985, il n'appartenait pas au chef d'établissement, ayant pris la décision de ne pas renouveler cette expérience, d'officialiser cette filière maison ;

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 13 juin 2013, n° 12BX01161
Annulation

[…] 30-01-03-06 […] Vu le décret n°85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 16-1 du décret du 30 août 1985, applicable à la date des décisions attaquées : « Le conseil d'administration exerce sur saisine du chef d'établissement, les attributions suivantes :-il donne son avis sur (…) b) Les principes de choix des manuels scolaires, des logiciels et des outils pédagogiques » ; […]

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3Cour des comptes, Lycée René-Cassin de Bayonne, 20 octobre 1998

[…] Attendu qu'il résulte de l'article 16-1 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement que parmi les attributions qu'exerce notamment le conseil d'administration : "c) il adopte le budget et le compte financier de l'Etablissement" ; que cette disposition lui attribue une compétence exclusive pour toute question ayant une incidence financière ; qu'en application de l'article 8 du même décret, le chef d'établissement n'a, […]

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