Décret n°85-924 du 30 août 1985
Article 17 du Décret n°85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 novembre 1990
Modifié par : Décret n°90-978 du 31 octobre 1990 - art. 12 ()
Le chef d'établissement [*attributions*] fixe les dates et heures des séances, il envoie les convocations, accompagnées du projet d'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins dix jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d'urgence.
Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents en début de séance est égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de huit jours et maximum de quinze jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.
L'ordre du jour est adopté en début de séance ; toute question inscrite à l'ordre du jour et ayant trait aux domaines définis à l'article 2 doit avoir fait l'objet d'une instruction préalable en commission permanente, dont les conclusions sont communiquées aux membres du conseil.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 28 du décret n°85-924 du 30 août 1985, la commission permanente « a la charge d'instruire les questions soumises à l'examen du conseil d'administration. […] les activités facultatives qui concourent à l'action éducative organisées à l'initiative de l'établissement à l'intention des élèves (…) » ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 17 du décret précité relatif au conseil d'administration : « L'ordre du jour est adopté en début de séance ; toute question inscrite à l'ordre du jour et ayant trait aux domaines définis à l'article 2 doit avoir fait l'objet d'une instruction préalable en commission permanente, […]
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[…] — la délibération du conseil d'administration du lycée René Cassin adoptant le nouveau règlement intérieur n'a pas été adoptée dans le respect de la procédure prévue par l'article 17 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 dès lors, d'une part, qu'il n'est pas établi que les membres de ce conseil ont été régulièrement convoqués et, d'autre part, que le nom et le nombre des membres du conseil d'administration ayant pris part à la réunion n'a pas été précisé par l'administration, de sorte qu'il n'est en particulier pas possible de vérifier si la règle de quorum fixée par cette disposition était satisfaite ;
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 17 février 2009, n° 0704226
[…] — que la décision du conseil d'administration du 28 juin 2007 de mettre à la charge des familles l'achat des fournitures d'arts plastiques pour un montant d'environ 45 euros a été prise sans que les membres du conseil d'administration aient bénéficié de l'information suffisante pour se prononcer en connaissance de cause ; qu'il appartenait notamment au principal de communiquer aux membres du conseil d'administration les documents préparatoires nécessaires au moment de la convocation, ainsi que le prescrit l'article 17 du décret n°85-924 du 30 août 1985 ;
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Le décret n° 85-924 du 30 août 1985, modifié, relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ne comporte pas de dispositions spécifiques pour pallier l'absence de candidats lors des élections au conseil d'administration. Celles-ci doivent intervenir au plus tard la septième semaine de l'année scolaire, conformément à l'article 21 du décret du 30 août 1985 précité. […] Il convient alors d'appliquer les règles posées par l'article 17 du décret du 30 août 1985 précité en calculant le quorum, non sur le nombre théorique des membres du conseil d'administration, mais sur le nombre de membres que comporte effectivement ce conseil.
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