Décret n°85-924 du 30 août 1985
Article 18 du Décret n°85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 septembre 2005
Modifié par : Décret n°2005-1145 du 9 septembre 2005 - art. 9 () JORF 11 septembre 2005
Le premier collège comprend les personnels titulaires ou non titulaires exerçant des fonctions d'enseignement, de direction, d'éducation, de surveillance, d'assistance éducative ou pédagogique et de documentation. Dans les collèges et les lycées, le second collège comprend les personnels titulaires ou non titulaires d'administration et d'intendance, de santé, sociaux, techniques, ouvriers, de service et de laboratoire. Dans les établissements d'éducation spéciale, le deuxième collège comprend les personnels titulaires ou non titulaires d'administration et d'intendance, techniques, ouvriers, de service et de laboratoire, le troisième collège comprend les personnels titulaires ou non titulaires sociaux et de santé.
Les titulaires exerçant à temps complet ou partiel sont électeurs ; ils sont aussi éligibles lorsqu'ils n'ont pas la qualité de membres de droit.
Les non-titulaires ne sont électeurs que s'ils sont employés par l'établissement pour une durée au moins égale à 150 heures annuelles. Ils ne sont éligibles que s'ils sont nommés pour l'année scolaire.
Les personnels votent dans l'établissement où ils ont été affectés ou par lequel ils ont été recrutés. Ceux qui exercent dans plusieurs établissements votent dans l'établissement où ils effectuent la partie la plus importante de leur service ; en cas de répartition égale de celui-ci entre deux établissements, ils votent dans l'établissement de leur choix. Les personnels remplaçants votent dans l'établissement où ils exercent leurs fonctions au moment des élections à la condition d'y être affectés pour une durée supérieure à trente jours.
Les fonctionnaires stagiaires régis par le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics sont électeurs et éligibles.
Chaque parent est électeur et éligible sous réserve pour les parents d'enfant mineur de ne s'être pas vu retirer l'autorité parentale. Il ne dispose que d'une voix quel que soit le nombre de ses enfants inscrits dans le même établissement.
Lorsque l'exercice de l'autorité parentale a été confié à un tiers qui accomplit tous les actes usuels relatifs à la surveillance et à l'éducation de l'enfant, ce tiers exerce à la place des parents le droit de voter et de se porter candidat.
Ce droit de suffrage est non cumulatif avec celui dont il disposerait déjà au titre de parent d'un ou plusieurs élèves inscrits dans l'établissement.
Commentaires • 4
Il est actuellement prévu à l'article 18 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 qu'un seul suffrage par famille, et dans le cas de parents séparés, c'est celui qui a l'exercice de l'autorité parentale ou celui à qui l'enfant a été confié qui vote. Il est regrettable que ce texte ne réserve le droit de regard sur l'éducation dispensée au sein d'un établissement qu'à un parent. Si une modification devait être envisagée, il serait équitable que l'on reconnaisse le vote pour chaque parent également lorsqu'ils ne sont pas séparés et le vote double pour les cas de veuvage.
Lire la suite…Cependant, conformément aux dispositions de l'alinéa 8 de l'article 18 du décret n° 85-924 du 30 août 1985, le droit de vote est attribué sauf accord écrit contraire à celui des parents chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle. […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Vu les autres pièces du dossier, le décret n° 85-924 du 30 août 1985 et le code de justice administrative ; […] Considérant qu'en vertu de l'article 18 du décret du 30 août 1985, les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; que ce même article 18 fixe en outre la répartition des personnels en fonction dans l'établissement entre les deux collèges électoraux qu'il institue ; qu'aux termes de l'article 21 du même décret : “Le chef d'établissement assure l'organisation et veille au bon déroulement des élections. (…) Le chef d'établissement établit les listes électorales (…)” ;
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(1) Les pouvoirs du recteur d'académie saisi en application de l'article 21 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 d'une contestation sur la validité des opérations électorales ne sont pas limités à l'annulation des résultats du scrutin. […] le recteur, faute de pouvoir procéder à un nouveau décompte des voix ne peut qu'annuler les élections. (2), 30-02-02-03-02 Il résulte des articles 12, 18, 1 er alinéa et 20, alinéa 2, […]
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3. Tribunal administratif de Guadeloupe, 29 septembre 2011, n° 0601117
[…] Vu le décret n°85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret susvisé du 30 août 1985, en vigueur à la date des opérations électorales contestées : « L'élection des représentants des personnels, celle des représentants des parents d'élèves et celle des élèves comme délégués de classe doivent être effectuées au plus tard avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire. Le chef d'établissement dresse, pour chacun des collèges définis à l'article 18, la liste électorale, vingt jours avant l'élection. […]
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Aux termes des articles 2 de l'arrêté du 13 mai 1985 et 18 du décret n° 85-924 du 30 août 1985, chaque parent est électeur et éligible aux conseils d'école et au conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement, « sous réserve de ne s'être pas vu retirer l'autorité parentale ». […]
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