Article 20 du Décret n°85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/08/1985
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Version01/09/1991

La référence de ce texte après la renumérotation du 19 mars 2008 est l'article : Code de l'éducation - art. R421-29 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 1991

Modifié par : Décret 90-978 1990-10-31 art. 14, 30 jorf 4 novembre 1990 en vigueur le 1er septembre 1991

Modifié par : Décret n°90-978 du 31 octobre 1990 - art. 14 ()

Pour l'application des articles 18 et 19 ci-dessus, les personnels de toute catégorie, les parents d'élèves et les élèves de nationalité étrangère bénéficient des mêmes droits que les nationaux français.
Le mandat des membres élus du conseil d'administration est d'une année.
Les mandats [*durée*] des membres élus du conseil d'administration expirent le jour de la première réunion du conseil qui suit leur renouvellement.
Un membre élu ne peut siéger au conseil d'administration qu'au titre d'une seule catégorie.
Entrée en vigueur le 1 septembre 1991
Sortie de vigueur le 19 mars 2008

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 30 septembre 1987, 73213, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Légalité du premier alinéa de l'article 20 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 aux termes duquel, pour l'élection des représentants du personnel, des parents d'élèves et des élèves au conseil d'administration desdits établissements publics locaux, "les personnels de toute catégorie, les parents d'élèves et les élèves de nationalité étrangère bénéficient des mêmes droits que les nationaux français".

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Administration et fonctionnement des lycees et colleges·
  • Personnels, parents d'élèves et élèves étrangers·
  • Établissements publics locaux d'enseignement·
  • Organisation -conseil d'administration·
  • Enseignement du second degré·
  • Rj1 établissements publics·
  • Electeurs et éligibles·
  • Élections diverses·
  • Régime juridique

2Tribunal administratif de Dijon, du 26 décembre 1989, publié au recueil Lebon
Rejet

(1) Les pouvoirs du recteur d'académie saisi en application de l'article 21 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 d'une contestation sur la validité des opérations électorales ne sont pas limités à l'annulation des résultats du scrutin. […] 30-02-02-03-02 Il résulte des articles 12, 18, 1 er alinéa et 20, alinéa 2, du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement que les listes soumises au scrutin pour l'élection des représentants des parents d'élèves au conseil d'administration des collèges peuvent comporter un nombre de noms inférieur ou supérieur au nombre de sièges à pourvoir, […]

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Administration et fonctionnement des lycees et colleges·
  • Désignation des représentants des parents d'élèves·
  • Représentant des parents d'élèves·
  • 21 du décret du 30 aôut 1985)·
  • Enseignement du second degré·
  • Réformation ou annulation·
  • Composition des listes·
  • Élections diverses·
  • Enseignement
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